Règlement délégué (UE) 2024/1085 · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1085
IntituléÉvaluation des facteurs de risque de taux d’intérêt global
Rattachement
Sous-section 1 — Évaluation du choix des facteurs de risque du modèle interne de mesure des risques
  1. Règlement délégué (UE) 2024/1085
  2. CHAPITRE 3 — ÉVALUATION DU MODÈLE INTERNE DE MESURE DES RISQUES UTILISÉ POUR CALCULER LA VALEUR EN RISQUE CONDITIONNELLE ET LA MESURE DU RISQUE SELON UN SCÉNARIO DE TENSIONS
  3. SECTION 2 — Évaluation du choix et des propriétés des facteurs de risque du modèle interne de mesure des risques
  4. Sous-section 1 — Évaluation du choix des facteurs de risque du modèle interne de mesure des risques
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1085)
Référencearticle 24 du règlement délégué (UE) 2024/1085EUR-Lex →

1. Lorsqu’elles évaluent le respect par un établissement des exigences énoncées à l’article 325 unsexagies, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne la modélisation du risque de taux d’intérêt, les autorités compétentes:

a) exigent de l’établissement qu’il fournisse une liste de toutes les monnaies auxquelles son portefeuille est sensible et, pour chacune de ces monnaies, toutes les courbes de rendement auxquelles le portefeuille de l’établissement est sensible;

b) exigent de l’établissement, pour chacune des courbes de rendement visées au point a), qu’il précise si une courbe est modélisée directement dans son intégralité ou si elle est modélisée comme étant la somme d’une courbe de base et d’une courbe d’écarts;

c) exigent de l’établissement qu’il fournisse une analyse de sensibilité de son portefeuille à l’égard de chacune des courbes de rendement visées au point a);

d) vérifient, en utilisant les informations visées aux points a), b) et c), que le risque de base entre deux courbes de rendement données est implicitement pris en compte soit par le fait que les deux courbes de rendement sont modélisées directement, soit par le fait qu’une courbe d’écarts représentant la différence entre ces deux courbes de rendement est incluse dans le modèle interne de mesure des risques;

e) procèdent, en ce qui concerne les courbes de rendement pour lesquelles les facteurs de risque sont des points de la courbe, à une évaluation supplémentaire conformément à l’article 29 du présent règlement et, lorsque des classes sont établies par l’établissement conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2022/2060 de la Commission, vérifient si l’établissement utilise au moins six facteurs de risque lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:

i) l’exposition à la courbe de rendement est significative;

ii) l’exposition est libellée dans une des devises les plus liquides telles qu’énumérées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/2058 de la Commission;

f) procèdent, en ce qui concerne les courbes qui ont été modélisées à l’aide de paramètres de fonction visés à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2022/2060, à une évaluation supplémentaire de la conformité conformément à l’article 29 du présent règlement;

g) évaluent si le risque vega lié au risque de taux d’intérêt est dûment pris en compte, comme requis par l’article 30 du présent règlement.

2. Par dérogation au paragraphe 1, points a) et b), les autorités compétentes peuvent exiger d’un établissement qu’il fournisse les informations visées auxdits points uniquement pour les monnaies et les courbes de rendement les plus pertinentes, et réaliser l’évaluation prévue audit paragraphe 1 sur ces données.

Nota : Règlement délégué (UE) 2022/2060 de la Commission du 14 juin 2022 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les critères d’évaluation du caractère modélisable des facteurs de risque dans le cadre de l’approche fondée sur les modèles internes (IMA) ainsi que la fréquence de cette évaluation en application de l’article 325 octoquinquagies, paragraphe 3, dudit règlement (JO L 276 du 26.10.2022, p. 60, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2060/oj). Règlement délégué (UE) 2022/2058 de la Commission du 28 février 2022 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation, telles que visées à l’article 325 septquinquagies, paragraphe 7, dudit règlement, relatives aux horizons de liquidité aux fins de l’approche alternative fondée sur les modèles internes (JO L 276 du 26.10.2022, p. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2058/oj).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1085. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).