Règlement délégué (UE) 2024/1085 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1085
IntituléÉvaluation des facteurs de risque sur actions
Rattachement
Sous-section 1 — Évaluation du choix des facteurs de risque du modèle interne de mesure des risques
  1. Règlement délégué (UE) 2024/1085
  2. CHAPITRE 3 — ÉVALUATION DU MODÈLE INTERNE DE MESURE DES RISQUES UTILISÉ POUR CALCULER LA VALEUR EN RISQUE CONDITIONNELLE ET LA MESURE DU RISQUE SELON UN SCÉNARIO DE TENSIONS
  3. SECTION 2 — Évaluation du choix et des propriétés des facteurs de risque du modèle interne de mesure des risques
  4. Sous-section 1 — Évaluation du choix des facteurs de risque du modèle interne de mesure des risques
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1085)
Référencearticle 25 du règlement délégué (UE) 2024/1085EUR-Lex →

1. Lorsqu’elles évaluent le respect par l’établissement de l’exigence énoncée à l’article 325 unsexagies, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne la modélisation du risque sur actions, les autorités compétentes:

a) exigent de l’établissement qu’il fournisse une liste de toutes les signatures et indices d’actions auxquels son portefeuille est sensible, et des facteurs de risque utilisés pour modéliser le risque correspondant;

b) exigent de l’établissement qu’il fournisse une analyse de sensibilité de son portefeuille à l’égard de chacun(e) des signatures et indices d’actions visés au point a);

c) vérifient que, lorsque le risque associé à une signature est modélisé comme étant la somme d’un facteur de risque systématique visé à l’article 3, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2022/2060 et d’un facteur de risque idiosyncratique, la volatilité générée par le choc appliqué à ces facteurs reflète la volatilité observée pour cette action;

d) vérifient que le risque de base entre deux signatures différentes est pris en compte soit en modélisant directement les deux signatures, soit au moyen d’un facteur de risque de base;

e) évaluent si le risque lié aux variations des courbes d’actions est dûment pris en compte, conformément à l’article 29 du présent règlement;

f) évaluent si le risque vega lié au risque sur actions est dûment pris en compte, conformément à l’article 30 du présent règlement.

Aux fins du point c), l’autorité compétente peut, si cela est approprié, comparer la volatilité des chocs appliqués à la signature, telle qu’elle résulte des facteurs de risque systématiques et idiosyncratiques, avec la volatilité observée pour cette action.

2. Par dérogation au paragraphe 1, point a), les autorités compétentes peuvent exiger d’un établissement qu’il fournisse les informations visées audit point uniquement pour les signatures et les indices d’actions les plus pertinents, et peuvent réaliser l’évaluation prévue audit paragraphe 1 sur ces données.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1085. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).