Règlement délégué (UE) 2024/1085 · Article

Article 26

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1085
IntituléÉvaluation des facteurs de risque d’écart de crédit
Rattachement
Sous-section 1 — Évaluation du choix des facteurs de risque du modèle interne de mesure des risques
  1. Règlement délégué (UE) 2024/1085
  2. CHAPITRE 3 — ÉVALUATION DU MODÈLE INTERNE DE MESURE DES RISQUES UTILISÉ POUR CALCULER LA VALEUR EN RISQUE CONDITIONNELLE ET LA MESURE DU RISQUE SELON UN SCÉNARIO DE TENSIONS
  3. SECTION 2 — Évaluation du choix et des propriétés des facteurs de risque du modèle interne de mesure des risques
  4. Sous-section 1 — Évaluation du choix des facteurs de risque du modèle interne de mesure des risques
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1085)
Référencearticle 26 du règlement délégué (UE) 2024/1085EUR-Lex →

1. Lorsqu’elles évaluent le respect par un établissement des exigences énoncées à l’article 325 unsexagies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne la modélisation du risque d’écart de crédit, les autorités compétentes:

a) exigent de l’établissement qu’il fournisse une liste de toutes les courbes d’écarts de crédit d’émetteur et indices de crédit auxquels son portefeuille est sensible, et des facteurs de risque utilisés pour modéliser le risque correspondant;

b) exigent de l’établissement qu’il fournisse une analyse de sensibilité de son portefeuille à l’égard de chacun(e) des courbes d’écarts de crédit d’émetteur et indices de crédit visés au point a);

c) vérifient si, lorsque le risque associé à une courbe d’écart de crédit d’émetteur est modélisé comme étant la somme d’un facteur de risque systématique visé à l’article 3, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2022/2060 et d’un facteur de risque idiosyncratique, la volatilité générée par le choc appliqué à ces facteurs reflète la volatilité observée pour cette courbe d’écarts de crédit d’émetteur;

d) vérifient si le risque de base entre émetteurs est pris en compte soit en modélisant directement les écarts de crédit des émetteurs, soit au moyen d’un facteur de risque de base; vérifient aussi si la base entre différentes positions faisant référence au même émetteur est surveillé et, lorsqu’il est significatif, intégré au modèle interne de mesure des risques;

e) évaluent si le risque lié aux variations des courbes d’écarts de crédit est dûment pris en compte, comme requis par l’article 29 du présent règlement;

f) évaluent si le risque vega lié au risque d’écart de crédit est dûment pris en compte, comme requis par l’article 30 du présent règlement.

Aux fins du point c), les autorités compétentes peuvent, si cela est approprié, comparer la volatilité des chocs appliqués à la courbe d’écart de crédit d’émetteur, telle qu’elle résulte des facteurs de risque systématiques et idiosyncratiques, avec la volatilité observée pour cet écart de crédit d’émetteur.

2. Par dérogation au paragraphe 1, point a), les autorités compétentes peuvent exiger d’un établissement qu’il fournisse les informations visées audit point uniquement pour les courbes d’écarts de crédit et les indices de crédit les plus pertinents, et réaliser l’évaluation prévue audit paragraphe 1 sur ces données.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1085. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).