Règlement délégué (UE) 2024/1085 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1085
IntituléÉvaluation des facteurs de risque de change
Rattachement
Sous-section 1 — Évaluation du choix des facteurs de risque du modèle interne de mesure des risques
  1. Règlement délégué (UE) 2024/1085
  2. CHAPITRE 3 — ÉVALUATION DU MODÈLE INTERNE DE MESURE DES RISQUES UTILISÉ POUR CALCULER LA VALEUR EN RISQUE CONDITIONNELLE ET LA MESURE DU RISQUE SELON UN SCÉNARIO DE TENSIONS
  3. SECTION 2 — Évaluation du choix et des propriétés des facteurs de risque du modèle interne de mesure des risques
  4. Sous-section 1 — Évaluation du choix des facteurs de risque du modèle interne de mesure des risques
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1085)
Référencearticle 27 du règlement délégué (UE) 2024/1085EUR-Lex →

1. Lorsqu’elles évaluent le respect par un établissement des exigences énoncées à l’article 325 unsexagies, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne la modélisation du risque de change, les autorités compétentes:

a) exigent de l’établissement qu’il fournisse une liste de toutes les paires de devises à l’égard desquelles son portefeuille est sensible et, pour chacune de ces paires de devises, qu’il précise si cette paire de devises est soumise uniquement au taux de change au comptant ou si elle est soumise à d’autres facteurs de risque, y compris des volatilités implicites;

b) exigent de l’établissement qu’il fournisse une analyse de sensibilité de son portefeuille à l’égard de chacune des paires de devises visées au point a);

c) sur la base des informations visées aux points a) et b), vérifient si le risque de base entre tout couple de paires de devises est implicitement pris en compte de l’une des façons suivantes:

i) le fait que les deux paires de devises sont modélisées directement;

ii) le fait qu’une base représentant la différence entre ces deux paires de devises soit incluse dans le modèle interne de mesure des risques;

d) évaluent dans quelle mesure l’établissement prend en considération le risque lié aux événements de décrochage pour les paires de devises non flottantes et, lorsque ce risque est significatif, comment il est surveillé;

e) évaluent si le risque lié aux variations des courbes de change est dûment pris en compte, comme requis par l’article 29 du présent règlement;

f) évaluent si le risque vega lié au risque de change est dûment pris en compte, comme requis par l’article 30 du présent règlement.

2. Par dérogation au paragraphe 1, point a), les autorités compétentes peuvent exiger d’un établissement qu’il fournisse les informations visées audit point uniquement pour les paires de devises les plus pertinentes, et réaliser l’évaluation prévue audit paragraphe 1 sur ces données.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1085. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).