Règlement délégué (UE) 2024/1085 · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1085
IntituléÉvaluation des facteurs de risque sur matières premières
Rattachement
Sous-section 1 — Évaluation du choix des facteurs de risque du modèle interne de mesure des risques
  1. Règlement délégué (UE) 2024/1085
  2. CHAPITRE 3 — ÉVALUATION DU MODÈLE INTERNE DE MESURE DES RISQUES UTILISÉ POUR CALCULER LA VALEUR EN RISQUE CONDITIONNELLE ET LA MESURE DU RISQUE SELON UN SCÉNARIO DE TENSIONS
  3. SECTION 2 — Évaluation du choix et des propriétés des facteurs de risque du modèle interne de mesure des risques
  4. Sous-section 1 — Évaluation du choix des facteurs de risque du modèle interne de mesure des risques
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1085)
Référencearticle 28 du règlement délégué (UE) 2024/1085EUR-Lex →

1. Lorsqu’elles évaluent le respect par un établissement des exigences énoncées à l’article 325 unsexagies, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne la modélisation du risque sur matières premières, les autorités compétentes:

a) exigent de l’établissement:

i) qu’il fournisse une liste de tous les types de manières premières à l’égard desquels son portefeuille est sensible;

ii) pour chacun des types de matières premières visés au point i), qu’il précise si ce type de matière première est uniquement soumis au prix au comptant de la matière première ou si il est soumis à d’autres facteurs de risque, y compris des volatilités implicites;

iii) qu’il fournisse une analyse de sensibilité de son portefeuille à l’égard de chacun des types de matières premières visés au point a);

b) vérifient si les politiques internes de l’établissement identifient des indicateurs appropriés pour évaluer le caractère significatif d’un marché de matières premières au sens de l’article 325 unsexagies, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 575/2013 et si, pour les marchés de matières premières identifiés comme significatifs, chaque matière première est spécifiquement intégrée au modèle interne de mesure des risques de l’établissement;

c) vérifient si le risque de base entre des matières premières similaires mais non identiques sur lesquelles l’établissement a une exposition significative est pris en compte, y compris le risque de base découlant d’une différence de lieu de livraison et d’asymétries d’échéances;

d) évaluent si le risque lié aux variations des courbes de matières premières est dûment pris en compte, comme requis par l’article 29 du présent règlement;

e) évaluent si le risque vega lié au risque sur matières premières est dûment pris en compte, comme requis par l’article 30 du présent règlement.

Aux fins du point c), les autorités compétentes vérifient si l’établissement modélise directement les deux matières premières différentes ou prend en compte la base au moyen d’un facteur de risque de base.

2. Par dérogation au paragraphe 1, points a), i), et a), ii), les autorités compétentes peuvent exiger d’un établissement qu’il fournisse les informations visées auxdits points uniquement pour les matières premières les plus pertinentes, et réaliser l’évaluation prévue audit paragraphe 1 sur ces données.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1085. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).