Règlement délégué (UE) 2024/1085 · Article

Article 37

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1085
IntituléÉvaluation de l’analyse des dépassements
Rattachement
SECTION 4 — Évaluation du respect des exigences relatives aux contrôles a posteriori et aux tests d’attribution des profits et pertes
  1. Règlement délégué (UE) 2024/1085
  2. CHAPITRE 3 — ÉVALUATION DU MODÈLE INTERNE DE MESURE DES RISQUES UTILISÉ POUR CALCULER LA VALEUR EN RISQUE CONDITIONNELLE ET LA MESURE DU RISQUE SELON UN SCÉNARIO DE TENSIONS
  3. SECTION 4 — Évaluation du respect des exigences relatives aux contrôles a posteriori et aux tests d’attribution des profits et pertes
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1085)
Référencearticle 37 du règlement délégué (UE) 2024/1085EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes vérifient si un établissement analyse en détail tous les dépassements mentionnés à l’article 325 novoquinquagies du règlement (UE) no 575/2013, afin de déterminer leurs causes.

2. Aux fins du paragraphe 1, les autorités compétentes vérifient si l’établissement:

a) identifie quels portefeuilles ou tables de négociation ont principalement causé le dépassement;

b) analyse les différences entre variations hypothétiques et variations effectives de la valeur du portefeuille;

c) analyse si des mouvements, des facteurs de risque ou des paramètres de marché sont à l’origine du dépassement et, si oui, lesquels;

d) analyse si des problèmes de modélisation ou des facteurs de risque manquants ont contribué au dépassement, et décrit la partie des variations de la valeur du portefeuille qui peut être expliquée par le modèle et celle qui ne peut pas l’être;

e) analyse si des défaillances du processus, y compris des positions qui n’ont pas été correctement prises en compte ou des données qui n’ont pas été mises à jour, ont contribué au dépassement ou l’ont causé;

f) décrit les résultats des mesures prises à la suite des points a) à e) lors de la notification aux autorités compétentes des dépassements résultant du programme de contrôles a posteriori mené conformément à l’article 325 novoquinquagies du règlement (UE) no 575/2013.

3. Les autorités compétentes vérifient si, lorsque l’analyse prévue aux paragraphes 1 et 2 met en évidence une faiblesse ou une inexactitude significative dans le modèle ou les processus, l’établissement évalue cette faiblesse ou cette inexactitude et élabore rapidement un plan de remise en conformité rapide avec les exigences en matière de contrôles a posteriori à évaluer dans le cadre de la validation régulière du modèle.

4. Les autorités compétentes vérifient si l’établissement veille à ce que:

a) tous les dépassements, y compris ceux liés aux contrôles a posteriori mentionnés à l’article 325 novoquinquagies, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013, soient signalés à la direction générale dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date à laquelle ils ont été constatés; et

b) les analyses prévues aux paragraphes 1 et 2 soient communiquées à l’autorité compétente et à la direction générale dans un délai d’un mois à compter de la date du dépassement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1085. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).