Règlement délégué (UE) 2024/1085 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1085
IntituléExternalisation
Rattachement
CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement délégué (UE) 2024/1085
  2. CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1085)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2024/1085EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes vérifient que l’externalisation, par un établissement, de tâches, d’activités ou de fonctions liées à la conception, à la mise en œuvre ou à la validation de modèles internes n’empêche ni n’entrave l’application de la méthode d’évaluation définie dans le présent règlement.

2. Aux fins du paragraphe 1, les autorités compétentes vérifient:

a) si les tâches et responsabilités réservées à l’unité de contrôle des risques ne sont pas externalisées;

b) si la direction générale et l’organe de direction interviennent activement dans la supervision de toute tâche externalisée par l’établissement et dans l’acquisition auprès de tiers de toute solution informatique pour les outils de gestion des risques;

c) si l’établissement lui-même a des connaissances suffisantes sur les tâches, activités ou fonctions externalisées et sur la structure des données et méthodes obtenues auprès d’un tiers, et s’il est en mesure de vérifier la qualité et les résultats du travail effectué par le tiers auprès duquel il externalise ses tâches;

d) si l’audit interne et le suivi continu par l’établissement des tâches, activités et fonctions externalisées ne sont pas limités ou entravés par cette externalisation;

e) si les autorités compétentes ont plein accès à toutes les informations pertinentes.

3. Les autorités compétentes vérifient que les tiers intervenant dans l’élaboration des méthodes d’évaluation du risque de marché utilisées par l’établissement n’interviennent pas dans la validation interne initiale ou continue du modèle par l’établissement.

4. Aux fins des paragraphes 1, 2 et 3, les autorités compétentes examinent l’accord d’externalisation conclu entre l’établissement et le tiers. Le cas échéant, les autorités compétentes peuvent également:

a) interroger les personnes suivantes, ou exiger une déclaration écrite des personnes suivantes:

i) les membres du personnel et de la direction générale de l’établissement;

ii) les membres de l’organe de direction de l’établissement;

iii) le tiers auprès duquel la tâche, l’activité ou la fonction a été externalisée;

b) examiner d’autres documents pertinents de l’établissement ou du tiers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1085. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).