Règlement délégué (UE) 2024/1085 · Article

Article 40

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1085
IntituléÉvaluation de la capacité du modèle interne de mesure des risques à rendre compte des non-linéarités
Rattachement
Sous-section 1 — Évaluation d’aspects pertinents pour le calcul tant de la mesure de la valeur en risque conditionnelle que de la mesure du risque selon un scénario de tensions
  1. Règlement délégué (UE) 2024/1085
  2. CHAPITRE 3 — ÉVALUATION DU MODÈLE INTERNE DE MESURE DES RISQUES UTILISÉ POUR CALCULER LA VALEUR EN RISQUE CONDITIONNELLE ET LA MESURE DU RISQUE SELON UN SCÉNARIO DE TENSIONS
  3. SECTION 6 — Évaluation du calcul de la mesure de la valeur en risque conditionnelle et de la mesure du risque selon un scénario de tensions
  4. Sous-section 1 — Évaluation d’aspects pertinents pour le calcul tant de la mesure de la valeur en risque conditionnelle que de la mesure du risque selon un scénario de tensions
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1085)
Référencearticle 40 du règlement délégué (UE) 2024/1085EUR-Lex →

1. Lorsqu’elles évaluent le respect, par un établissement, de l’article 325 unsexagies, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les exigences relatives à l’efficacité du modèle interne de mesure des risques et à sa capacité de rendre compte de la non-linéarité des options et autres produits pour un établissement utilisant une approche fondée sur la sensibilité, les autorités compétentes vérifient si:

a) le modèle interne de mesure des risques intègre au moins les termes significatifs d’ordre un et deux des approximations par des séries de Taylor, afin de refléter les variations de prix dues aux variations des facteurs de risque pertinents, y compris le risque gamma croisé lié à d’importantes variations conjointes de différents facteurs de risque;

b) l’approche fondée sur la sensibilité donne des résultats appropriés, y compris lorsque des chocs graves sont appliqués aux facteurs de risque.

2. Aux fins du paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent procéder comme suit, dans l’ordre indiqué:

a) identifier les produits pour lesquels elles souhaitent tester si les termes d’une approximation par série de Taylor sont significatifs, et si l’approche fondée sur la sensibilité en cas de choc grave est adéquate;

b) identifier un jour ouvrable au cours de la période de tensions au cours duquel les rendements observés pour les facteurs de risque de ces produits ont été particulièrement élevés, si positifs, ou particulièrement faibles, si négatifs;

c) exiger de l’établissement qu’il calcule les variations hypothétiques et théoriques des valeurs de ces produits, conformément au règlement délégué (UE) 2022/2059, dans le scénario correspondant aux rendements du jour ouvrable identifié conformément au point b);

d) sur la base des résultats du calcul prévu au point c), évaluer si l’approche fondée sur la sensibilité aboutit à des résultats appropriés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1085. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).