Règlement délégué (UE) 2024/1085 · Article

Article 41

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1085
IntituléÉvaluation du calcul de la mesure de la valeur en risque conditionnelle
Rattachement
Sous-section 2 — Évaluation des aspects pertinents pour le calcul de la mesure de la valeur en risque conditionnelle
  1. Règlement délégué (UE) 2024/1085
  2. CHAPITRE 3 — ÉVALUATION DU MODÈLE INTERNE DE MESURE DES RISQUES UTILISÉ POUR CALCULER LA VALEUR EN RISQUE CONDITIONNELLE ET LA MESURE DU RISQUE SELON UN SCÉNARIO DE TENSIONS
  3. SECTION 6 — Évaluation du calcul de la mesure de la valeur en risque conditionnelle et de la mesure du risque selon un scénario de tensions
  4. Sous-section 2 — Évaluation des aspects pertinents pour le calcul de la mesure de la valeur en risque conditionnelle
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1085)
Référencearticle 41 du règlement délégué (UE) 2024/1085EUR-Lex →

1. Lorsqu’elles évaluent si le modèle interne d’un établissement est mis en œuvre de manière intègre, comme l’exige l’article 325 duosexagies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, en ce qui concerne la réduction, en vertu de l’article 325 quinquinquagies, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 de la fréquence de calcul des mesures des valeurs en risque conditionnelles non limitées et des mesures des valeurs en risque conditionnelles partielles pour toutes les grandes catégories de facteurs de risque, les autorités compétentes:

a) analysent le processus appliqué par l’établissement pour déterminer le jour de la semaine où sont calculées ces mesures;

b) vérifient que la réduction de la fréquence de calcul n’entraîne pas de sous-estimation du risque.

2. Aux fins du paragraphe 1, point b), les autorités compétentes:

a) vérifient si l’analyse effectuée par l’établissement suffit à démontrer qu’il n’y a pas de sous-estimation du risque;

b) vérifient si l’évolution des chiffres quotidiens pour UESt, PEStRS, PEStFC et PEStRC calculés pour toutes les positions du portefeuille, comme l’exige l’article 325 quinquinquagies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, ne font pas apparaître un profil de risque systématiquement plus faible le jour choisi par l’établissement.

3. Aux fins du paragraphe 2, point b), les autorités compétentes peuvent, en cas de signes d’un profil de risque systématiquement inférieur, compléter leur évaluation:

a) en exigeant de l’établissement qu’il calcule, quotidiennement, pendant une période donnée, les mesures des valeurs en risque conditionnelles non limitées UESti et les mesures des valeurs en risque conditionnelles partielles PEStRS,i, PEStFC,i et PEStRC,i pour chaque grande catégorie de facteurs de risque;

b) en analysant si ces mesures sont systématiquement inférieures le jour choisi par l’établissement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1085. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).