Règlement délégué (UE) 2024/1085 · Article

Article 46

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1085
IntituléÉvaluation du champ des positions exposées au risque de défaut
Rattachement
SECTION 2 — Évaluation des exigences générales
  1. Règlement délégué (UE) 2024/1085
  2. CHAPITRE 4 — ÉVALUATION DU MODÈLE INTERNE DE RISQUE DE DÉFAUT UTILISÉ POUR CALCULER L’EXIGENCE DE FONDS PROPRES SUPPLÉMENTAIRE POUR RISQUE DE DÉFAUT
  3. SECTION 2 — Évaluation des exigences générales
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1085)
Référencearticle 46 du règlement délégué (UE) 2024/1085EUR-Lex →

1. Lorsqu’elles évaluent si le modèle interne d’un établissement est mis en œuvre avec intégrité en ce qui concerne le champ des positions soumises à l’exigence de fonds propres pour risque de défaut visée à l’article 325 quinsexagies du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes:

a) vérifient si les systèmes internes de l’établissement garantissent que toutes les positions comportant au moins un facteur de risque affecté à l’une des grandes catégories de facteurs de risque «actions» ou «écart de crédit» conformément à l’article 325 septquinquagies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 sont incluses dans le champ d’application de l’exigence de fonds propres supplémentaire pour risque de défaut;

b) obtiennent une vue d’ensemble du risque de défaut dans le portefeuille de l’établissement, en exigeant de l’établissement qu’il fournisse un inventaire des positions agrégées selon une ou plusieurs dimensions et des expositions au risque de défaillance soudaine agrégées correspondantes.

Aux fins du point a), les autorités compétentes vérifient la cohérence entre les affectations et les inventaires visés à l’article 33, paragraphe 1, à l’article 48, paragraphe 1, et à l’article 49, paragraphe 1.

Aux fins du point b), les autorités compétentes peuvent, en fonction du portefeuille, exiger de l’établissement qu’il agrège les positions selon différentes dimensions, notamment:

a) les positions ayant la même notation;

b) les positions relevant de la même catégorie d’expositions;

c) les positions présentant les mêmes facteurs de risques systématiques que ceux visés à l’article 325 novosexagies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.

2. Aux fins du paragraphe 1, point a), les autorités compétentes peuvent:

a) exiger de l’établissement qu’il fournisse la liste des positions attribuées à des tables de négociation pour lesquelles il a reçu ou est en passe de recevoir l’autorisation d’utiliser les modèles internes visés à l’article 325 terquinquagies du règlement (UE) no 575/2013;

b) exiger de l’établissement qu’il identifie les positions qui comportent un facteur de risque affecté à l’une des grandes catégories de facteurs de risque «actions» ou «écart de crédit» conformément à l’article 325 septquinquagies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, et les instruments de créance ou de fonds propres négociés correspondants conformément à l’article 325 duosexagies dudit règlement;

c) vérifier l’exactitude de la liste visée au point a) et de l’identification visée au point b);

d) vérifier, sur un échantillon d’instruments identifiés au point b), si ces instruments entrent dans le champ des instruments inclus dans le calcul de l’exigence de fonds propres pour risque de défaut.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1085. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).