(1) Les établissements ne sont autorisés à utiliser des modèles internes pour risque de marché que s’ils satisfont aux exigences du règlement (UE) no 575/2013. Ces exigences devraient être remplies non seulement au moment où les établissements demandent l’autorisation d’utiliser ces modèles internes, mais aussi tant qu’ils les utilisent, ainsi que lorsqu’ils demandent une extension ou modification significative de cette utilisation. Il y a donc lieu de prévoir que pour chacun de ces stades, les critères et la méthode d’évaluation appliqués par les autorités compétentes pour vérifier si les établissements respectent les exigences soient les mêmes. Toutefois, dans un souci d’efficacité et de réduction de la charge administrative, lorsqu’elles évaluent la conformité d’un établissement auquel l’autorisation d’utiliser ces modèles internes alternatifs a déjà été accordée, les autorités compétentes ne devraient pas être tenues de réexaminer cette autorisation. Elles devraient uniquement évaluer la conformité avec les règles qui sont pertinentes pour le périmètre de l’évaluation concernée et s’appuyer, dans chaque cas, sur les conclusions des évaluations précédentes.
Règlement délégué (UE) 2024/1085 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1085
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1085
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R1085)
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