(10) L’une des nouveautés du cadre révisé pour le risque de marché établi à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 ter, du règlement (UE) no 575/2013 est la détermination des exigences de fonds propres sur la base des valeurs en risque conditionnelles. Il est nécessaire de veiller à ce que les établissements surveillent activement l’exactitude de ces chiffres. Il convient dès lors d’exiger des établissements qu’ils procèdent directement à des contrôles a posteriori de leurs valeurs en risque conditionnelles dans le cadre du programme interne de contrôle a posteriori requis par l’article 325 tersexagies du règlement (UE) no 575/2013. Étant donné qu’il n’existe pas encore, parmi les acteurs du marché, de méthode établie de contrôle a posteriori des valeurs en risque conditionnelles, aucune méthode spécifique ne devrait être prescrite, et les établissements devraient rester libres de tenir compte de l’évolution des nouvelles techniques et des bonnes pratiques en la matière, conformément aux exigences qualitatives énoncées à l’article 325 duosexagies dudit règlement.
Règlement délégué (UE) 2024/1085 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1085
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1085
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R1085)
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