(11) Les modèles internes de mesure des risques ne peuvent être considérés comme étant mis en œuvre de manière intègre, au sens de l’article 325 duosexagies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, que si toutes les exigences réglementaires sont respectées. En outre, plusieurs éléments fondamentaux des réformes de Bâle dans le domaine du risque de marché ont été transposés dans le droit de l’Union par la voie d’actes délégués, notamment les règlements délégués (UE) 2022/2058, (UE) 2022/2059, (UE) 2022/2060, (UE) 2023/1577, (UE) 2023/1578 et (UE) 2024/397 de la Commission. Il s’ensuit que les autorités compétentes devraient examiner si les établissements respectent les exigences du règlement (UE) no 575/2013 en tenant compte de ces actes délégués. Afin de garantir une évaluation exhaustive de la conformité des modèles internes relatifs au risque de marché, il est nécessaire de définir plus précisément les techniques que les autorités compétentes doivent utiliser pour évaluer si les établissements respectent les dispositions du règlement (UE) no 575/2013 et celles de ces règlements délégués. C’est pourquoi les autorités compétentes devraient examiner la documentation spécifique que les établissements sont tenus de produire.
Règlement délégué (UE) 2024/1085 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1085
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1085
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R1085)
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