Règlement délégué (UE) 2024/1085 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1085
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1085
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R1085)
RéférenceConsidérant 13 du règlement délégué (UE) 2024/1085EUR-Lex →

(13) Afin de garantir l’application cohérente des exigences énoncées à l’article 325 unsexagies du règlement (UE) no 575/2013, il est nécessaire de préciser davantage ces exigences. La question de savoir si un établissement respecte ces exigences devrait être évaluée sur la base des grandes catégories de facteurs de risque visées à l’article 325 septquinquagies, tableau 2, du règlement (UE) no 575/2013. Il est donc nécessaire, pour chacune de ces catégories, de déterminer comment les autorités compétentes doivent évaluer si le risque de base est pris en compte et si le traitement des courbes et des surfaces dans le modèle interne de mesure des risques est rigoureux.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1085. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).