(2) Pour veiller à ce qu’un établissement respecte en permanence les exigences du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes devraient évaluer la qualité globale des solutions, systèmes et approches que celui-ci a mis en œuvre et demander régulièrement des améliorations et adaptations, en fonction de l’évolution des circonstances.
Règlement délégué (UE) 2024/1085 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1085
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1085
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R1085)
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