(3) Afin d’assurer l’harmonisation et la comparabilité des pratiques de surveillance entre les différentes juridictions, il convient que les autorités compétentes utilisent des techniques d’évaluation prescriptives pour évaluer si les établissements respectent les exigences du règlement (UE) no 575/2013. Les autorités compétentes devraient toutefois pouvoir tenir compte de la nature, de la taille et de la complexité de la structure et du modèle d’entreprise d’un établissement, de la complexité des modèles internes alternatifs, de la nature des produits financiers couverts par ces modèles, de la qualité des informations fournies par l’établissement concerné et des ressources qui sont à leur disposition. Il conviendrait dès lors qu’elles disposent, lorsqu’elles évaluent si un établissement respecte les exigences du règlement (UE) no 575/2013, d’une certaine latitude pour pouvoir effectuer des contrôles supplémentaires et appliquer les méthodes les plus appropriées pour vérifier le respect de certaines exigences. En outre, pour permettre aux autorités compétentes de procéder à cette évaluation de manière proportionnée, et compte tenu du large éventail de produits financiers disponibles dans le cadre des activités de négociation, il est nécessaire de définir des catégories de produits financiers selon une échelle de complexité croissante, sur lesquelles les autorités compétentes devraient fonder leur évaluation.
Règlement délégué (UE) 2024/1085 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1085
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1085
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R1085)
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