Règlement délégué (UE) 2024/1085 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1085
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1085
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R1085)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2024/1085EUR-Lex →

(4) Afin de garantir une compréhension suffisante en interne du modèle interne alternatif, y compris des opérations externalisées, il est nécessaire de prévoir que, même si certains outils relatifs au risque et certains systèmes informatiques et solutions de gestion des risques sont externalisés, toutes les tâches, activités ou fonctions essentielles liées au modèle interne soient exécutées par l’unité de contrôle des risques visée à l’article 325 duosexagies, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013. Pour les mêmes raisons, ces règles devraient également exiger que l’unité de contrôle des risques mène des contrôles adéquats et pratique des tests de qualité et de validation pour toute solution externalisée, qu’une documentation complète sur ces contrôles et tests soit disponible dans tous les cas et que tous les outils et toutes les solutions informatiques obtenus auprès de fournisseurs tiers soient évalués par les autorités compétentes de la même manière que s’ils avaient été intégralement mis au point dans le cadre de processus internes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1085. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).