(6) La méthode d’évaluation relative aux questions de gouvernance devrait tenir compte du fait que certains des établissements qui demandent l’autorisation d’utiliser l’approche alternative fondée sur les modèles internes ont déjà obtenu, avant que le règlement (UE) no 575/2013 ne soit modifié par le règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil, l’autorisation d’utiliser un modèle interne pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché. Il est donc nécessaire d’établir des règles d’évaluation semblables à celles qui ont été établies précédemment pour ces questions et qui n’ont pas été modifiées par le règlement (UE) 2019/876, et d’introduire de nouvelles règles qui intègrent les nouvelles dispositions introduites par ce règlement, y compris les exigences relatives aux tables de négociation énoncées à l’article 104 ter du règlement (UE) no 575/2013.
Règlement délégué (UE) 2024/1085 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1085
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1085
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R1085)
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