Règlement délégué (UE) 2024/1085 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1085
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1085
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R1085)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2024/1085EUR-Lex →

(6) La méthode d’évaluation relative aux questions de gouvernance devrait tenir compte du fait que certains des établissements qui demandent l’autorisation d’utiliser l’approche alternative fondée sur les modèles internes ont déjà obtenu, avant que le règlement (UE) no 575/2013 ne soit modifié par le règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil, l’autorisation d’utiliser un modèle interne pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché. Il est donc nécessaire d’établir des règles d’évaluation semblables à celles qui ont été établies précédemment pour ces questions et qui n’ont pas été modifiées par le règlement (UE) 2019/876, et d’introduire de nouvelles règles qui intègrent les nouvelles dispositions introduites par ce règlement, y compris les exigences relatives aux tables de négociation énoncées à l’article 104 ter du règlement (UE) no 575/2013.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1085. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).