Règlement délégué (UE) 2024/1085 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1085
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1085
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R1085)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) 2024/1085EUR-Lex →

(8) Les activités de négociation et les marchés financiers évoluent constamment et rapidement. Afin que les autorités compétentes puissent tenir compte de cette caractéristique lorsqu’elles évaluent si les établissements respectent les exigences du règlement (UE) no 575/2013, la méthode d’évaluation devrait prévoir des normes qualitatives et procédurales en ce qui concerne l’approbation formelle de nouveaux instruments et produits financiers par l’établissement et leur introduction dans l’espace de négociation. Des normes concernant une politique d’approbation formelle des nouveaux produits sont nécessaires pour faire en sorte que l’introduction de nouveaux instruments et produits financiers, susceptibles de constituer des facteurs de risque supplémentaires ou de rendre nécessaire une modification de la méthode utilisée dans les modèles internes de mesure des risques, soit parfaitement compatible avec un contrôle et une validation exhaustifs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1085. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).