Règlement délégué (UE) 2024/1085 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1085
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1085
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R1085)
RéférenceConsidérant 9 du règlement délégué (UE) 2024/1085EUR-Lex →

(9) La qualité des données et l’exactitude de l’estimation des risques et du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché dépendent fortement de la fiabilité des systèmes informatiques utilisés à cette fin. De même, la continuité et la cohérence des processus de gestion des risques et du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché ne peuvent être assurés que si ces systèmes informatiques sont sûrs, sécurisés et fiables et si l’infrastructure informatique est suffisamment solide. Il est donc nécessaire que, lors de l’évaluation des modèles internes relatifs au risque de marché, les autorités compétentes vérifient également la fiabilité des systèmes informatiques de l’établissement et la solidité de l’infrastructure informatique utilisée pour les modèles internes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1085. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).