Règlement (UE) 2024/1103 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/04/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1103-20240419 du 19/04/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1103
IntituléMises à jour logicielles
RattachementRèglement (UE) 2024/1103
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1103-20240419)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2024/1103EUR-Lex →

1. Les mises à jour de logiciels ou de micrologiciels ne dégradent pas la valeur déclarée pour les paramètres d’un dispositif de chauffage décentralisé ou d’un dispositif de contrôle connexe indépendant lorsqu’elle est mesurée selon la méthode d’essai applicable au moment de sa mise sur le marché ou de sa mise en service.

2. Aucune modification de la valeur déclarée pour les paramètres d’un dispositif de chauffage décentralisé ou d’un dispositif de contrôle connexe indépendant selon la méthode d’essai applicable au moment de leur mise sur le marché ou de leur mise en service ne se produit à la suite du rejet de la mise à jour.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1103-20240419. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).