1. Les tolérances de contrôle fixées dans la présente annexe concernent uniquement la vérification des paramètres déclarés par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fabricant, l’importateur ou le mandataire comme une tolérance permise pour établir les valeurs dans la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleures performances par un quelconque moyen.
2. Lorsqu’un modèle n’est pas conforme aux exigences décrites à l’article 6, le modèle et tous les modèles équivalents sont considérés comme non conformes.
3. Dans le cadre du contrôle de la conformité d’un modèle de dispositif de chauffage décentralisé ou d’un modèle de dispositif de contrôle connexe indépendant avec les exigences fixées dans le présent règlement en application de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:
a) les autorités des États membres vérifient une seule unité par modèle;
b) le modèle et tous les modèles équivalents sont réputés conformes aux exigences énoncées dans le présent règlement si toutes les conditions suivantes sont remplies:
i) les valeurs déclarées indiquées dans la documentation technique en application du point 2 de l’annexe IV de la directive 2009/125/CE et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs ne sont pas plus favorables pour le fabricant, l’importateur ou le mandataire que les résultats des mesures correspondantes effectuées en application du point 2, g) de ladite annexe;
ii) les valeurs déclarées satisfont à toutes les exigences fixées dans le présent règlement, et les informations relatives aux produits requises qui sont publiées par le fabricant, l’importateur ou le mandataire ne contiennent pas de valeurs plus favorables pour le fabricant, l’importateur ou le mandataire que les valeurs déclarées;
iii) lorsque les autorités des États membres contrôlent l’unité du modèle, tout système de mise à jour logicielle potentiellement mis en place par le fabricant, l’importateur ou le mandataire est conforme aux exigences énoncées à l’article 7;
iv) lorsque les autorités des États membres contrôlent l’unité du modèle, celle-ci satisfait aux exigences en matière d’informations relatives au produit énoncées au point 4, et aux exigences en matière d’utilisation efficace des ressources énoncées à l’annexe II, point 5;
v) lorsque les autorités des États membres procèdent à l’essai de l’unité du modèle, les valeurs déterminées (les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l’essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respectent les tolérances de contrôle correspondantes figurant dans le tableau 12.
4. Lorsque les résultats visés aux points 3), b), i), ii), iii) ou iv), ne sont pas atteints, le modèle et tous les modèles équivalents sont réputés non conformes au présent règlement.
5. Lorsque le résultat visé au point 3), b), v), n’est pas obtenu, les autorités des États membres sélectionnent trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais. Les trois unités supplémentaires sélectionnées peuvent également être d’un ou de plusieurs modèles équivalents.
6. Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, pour les trois unités visées au point 5), la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances de contrôle correspondantes figurant dans le tableau 12.
7. Si le résultat visé au point 6) n’est pas atteint, le modèle et tous les modèles équivalents sont réputés non conformes au présent règlement.
8. Dès qu’une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 2), 4) ou 7), les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.
9. Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul énoncées à l’annexe III.
10. Les autorités des États membres appliquent uniquement les tolérances de contrôle énoncées dans le tableau 12 et la procédure décrite aux points 3) à 7) pour les exigences visées dans la présente annexe. Pour les paramètres du tableau 12, aucune autre tolérance de contrôle, définie notamment dans des normes harmonisées ou toute autre méthode de mesure, n’est appliquée.
Tableau 12: Tolérances de contrôle
| Paramètres | Tolérances de contrôle
| ηS pour les dispositifs de chauffage décentralisés électriques | La valeur déterminée (*) de ηS n’est pas plus mauvaise que la valeur déclarée de ηs.
| ηS pour les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible liquide | La valeur déterminée (*) de ηS n’est pas inférieure de plus de 8 % à la valeur déclarée de ηs.
| ηS pour les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible gazeux | La valeur déterminée (*) de ηS n’est pas inférieure de plus de 8 % à la valeur déclarée de ηs.
| ηS pour les dispositifs de chauffage décentralisés commerciaux | La valeur déterminée (*) de ηS n’est pas inférieure de plus de 10 % à la valeur déclarée de ηs.
| Pnom | La valeur déterminée (*) de Pnom n’est pas inférieure de plus de 10 % à la valeur déclarée de Pnom.
| Émissions d’oxydes d’azote des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible gazeux, des dispositifs de chauffage décentralisé à combustible liquide et des dispositifs de chauffage décentralisés commerciaux | La valeur déterminée (*) n’est pas supérieure de plus de 10 % à la valeur déclarée des émissions d’oxydes d’azote.
| Po | La valeur déterminée (*) ne dépasse pas la valeur déclarée de Po de plus de 0,10 W.
| Psm, Pidle, Pnsm | La valeur déterminée (*) ne dépasse pas la valeur déclarée de plus de 10 % si la valeur déclarée de Psm, Pidle ou Pnsm est supérieure à 1,00 W, ou de plus de 0,10 W si la valeur déclarée est inférieure ou égale à 1,00 W.