Règlement (UE) 2024/1103 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1103
RattachementRèglement (UE) 2024/1103
Versionacte d'origine du 18/04/2024 (CELEX 32024R1103)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2024/1103EUR-Lex →

(2) La proposition de révision de la directive relative à l’efficacité énergétique exige des États membres qu’ils développent leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat (PNEC), mentionnés à l’article 4, paragraphe 2, en incluant des mesures visant à réduire la consommation d’énergie de l’Union d’au moins 9 % au total d’ici à 2030 par rapport au scénario de référence de 2020. Dans ce contexte, les règles d’écoconception et d’étiquetage énergétique des produits sont, pour l’Union, des moyens essentiels d’atteindre ses objectifs en matière d’énergie et de décarbonation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1103. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).