(2) La proposition de révision de la directive relative à l’efficacité énergétique exige des États membres qu’ils développent leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat (PNEC), mentionnés à l’article 4, paragraphe 2, en incluant des mesures visant à réduire la consommation d’énergie de l’Union d’au moins 9 % au total d’ici à 2030 par rapport au scénario de référence de 2020. Dans ce contexte, les règles d’écoconception et d’étiquetage énergétique des produits sont, pour l’Union, des moyens essentiels d’atteindre ses objectifs en matière d’énergie et de décarbonation.
Règlement (UE) 2024/1103 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1103
RattachementRèglement (UE) 2024/1103
Versionacte d'origine du 18/04/2024 (CELEX 32024R1103)
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