(12) Il est nécessaire d’améliorer le régime de déclaration actuel pour renforcer la surveillance du marché de gros de l’énergie par l’agence et rendre la collecte de données plus complète. Les données recueillies devraient être élargies afin de pallier les lacunes de la collecte de données et devraient inclure les marchés couplés, les nouveaux marchés d’équilibrage, les contrats pour les marchés d’équilibrage, les capacités de transport attribuées et les produits susceptibles d’être livrés dans l’Union. Les OMP devraient être tenues de mettre à la disposition de l’agence les données relatives au carnet d’ordres ou, sur demande, de fournir à l’agence sans retard un accès au carnet d’ordres. Les opérateurs de carnets d’ordres devraient également être désignés comme personnes organisant à titre professionnel des transactions soumises à l’obligation de surveiller et de signaler les violations présumées du présent règlement.
Règlement (UE) 2024/1106 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1106
RattachementRèglement (UE) 2024/1106
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1106)
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