(16) Pour rationaliser la déclaration des données à l’agence et la rendre plus efficace, les informations devraient être transmises par l’intermédiaire de RRM, dont le fonctionnement devrait faire l’objet d’un agrément de l’agence en vertu du présent règlement. Les RRM, y compris ceux enregistrés par l’agence en vertu de l’article 11 du règlement d’exécution (UE) no 1348/2014, devraient respecter les exigences relatives à l’agrément et le droit régissant la protection des données. L’agence devrait également tenir un registre des RRM qu’elle a agréés. L’agence devrait avoir le pouvoir de retirer cet agrément dans certains cas, dans le respect des garanties procédurales visés à l’article 14, paragraphes 6, 7 et 8, du règlement (UE) 2019/942. Le retrait d’un agrément ne devrait pas empêcher une entité de demander un nouvel agrément en tant que RRM auprès de l’agence. Les RRM enregistrés par l’agence en vertu du règlement d’exécution (UE) no 1348/2014 et repris dans la liste des RRM de l’agence devraient être autorisés à poursuivre leurs activités jusqu’à ce que l’agence ait pris une décision concernant l’agrément en vertu du présent règlement. Les RRM devraient disposer de mécanismes permettant de vérifier efficacement les déclarations de transactions. Les RRM peuvent associer les acteurs du marché à l’élaboration de ces mécanismes.
Règlement (UE) 2024/1106 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1106
RattachementRèglement (UE) 2024/1106
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1106)
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