Règlement (UE) 2024/1106 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1106
RattachementRèglement (UE) 2024/1106
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1106)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (UE) 2024/1106EUR-Lex →

(19) Le règlement (UE) 2015/1222 de la Commission prévoit la possibilité pour un pays tiers de participer au couplage unique journalier et infrajournalier de l’Union dans le secteur de l’électricité. Étant donné que les opérateurs de couplage du marché utilisent un algorithme spécifique pour apparier les offres d’achat et de vente de manière optimale, des ordres peuvent être passés dans un pays tiers participant au couplage unique journalier et infrajournalier de l’Union, mais aboutir à un contrat de fourniture d’électricité avec livraison dans l’Union. La passation de tels ordres dans des pays tiers participant au couplage unique journalier et infrajournalier de l’Union pouvant donner lieu à une livraison dans l’Union devrait être couverte par la définition des produits énergétiques de gros conformément au présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1106. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).