Règlement (UE) 2024/1106 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1106
RattachementRèglement (UE) 2024/1106
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1106)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2024/1106EUR-Lex →

(2) Les instruments financiers, y compris les produits dérivés sur l’énergie, négociés sur les marchés de gros de l’énergie revêtent une importance croissante. Étant donné la corrélation de plus en plus étroite entre les marchés financiers et les marchés de gros de l’énergie, le règlement (UE) no 1227/2011 devrait être mieux aligné sur la législation relative aux marchés financiers de l’Union, dont le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil, y compris en ce qui concerne les définitions des manipulations de marché et de l’information privilégiée. La définition des manipulations de marché figurant dans le règlement (UE) no 1227/2011 devrait donc être modifiée et alignée sur l’article 12 du règlement (UE) no 596/2014. À cette fin, la définition des manipulations de marché figurant dans le règlement (UE) no 1227/2011 devrait être modifiée de manière à inclure, outre le fait d’effectuer toute transaction ou d’émettre, de modifier ou de retirer tout ordre, tout autre comportement relatif aux produits énergétiques de gros, qui donne ou est susceptible de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l’offre, la demande ou le prix des produits énergétiques de gros; fixe ou est susceptible de fixer, par l’action d’une ou de plusieurs personnes agissant de manière concertée, le prix d’un ou de plusieurs produits énergétiques de gros à un niveau artificiel; ou recourt à un procédé fictif ou à toute autre forme de tromperie ou d’artifice, qui donne ou est susceptible de donner des indications fausses ou trompeuses concernant la fourniture, la demande ou le prix de produits énergétiques de gros. À cet égard, en vue de l’alignement sur le règlement (UE) no 596/2014, la notion de tout autre comportement se rapportant à des produits énergétiques de gros devrait inclure, sans s’y limiter, des actions telles que le bourrage d’ordres (quote stuffing), la pratique consistant à donner une fausse impression au marché (painting the tape) ou la création d’un mouvement des prix (momentum ignition).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1106. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).