(24) Lorsqu’un acteur du marché qui ne réside pas et n’est pas établi dans l’Union exerce des activités dans l’Union, il devrait désigner un représentant dans l’Union. Le représentant devrait être désigné expressément par mandat écrit de l’acteur du marché pour être autorisé à agir pour le compte de ce dernier. Les autorités de régulation nationales ou l’agence devraient avoir la possibilité de s’adresser au représentant en ce qui concerne les obligations prévues par le présent règlement.
Règlement (UE) 2024/1106 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1106
RattachementRèglement (UE) 2024/1106
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1106)
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