(26) Les cas d’abus de marché impliquant plusieurs éléments transfrontaliers et des acteurs du marché établis dans des pays tiers sont également particulièrement difficiles du point de vue de l’exécution. Le cadre actuel de la surveillance n’est pas adapté au niveau souhaité d’intégration du marché. Il faut remédier à l’absence de mécanisme garantissant les meilleures décisions possibles en matière de surveillance dans les cas transfrontaliers, pour lesquelles une action conjointe des autorités de régulation nationales et de l’agence nécessite actuellement des accords complexes et pour lesquelles il existe une multitude de régimes de surveillance. Il est nécessaire de mettre en place un régime de surveillance et d’enquête efficient et efficace pour ces cas d’abus de marché qui, en raison de leurs caractéristiques concernant l’ensemble de l’Union, ne peuvent être gérés par les États membres seuls.
Règlement (UE) 2024/1106 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1106
RattachementRèglement (UE) 2024/1106
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1106)
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