(30) L’agence devrait être habilitée à mener les enquêtes nécessaires et, dans ce cadre, à effectuer des inspections sur place, à recueillir des dépositions, ainsi qu’à adresser des demandes d’informations, sous forme de simple demande ou par voie de décision, aux personnes faisant l’objet d’une enquête, lorsque les violations présumées du règlement (UE) no 1227/2011 ont clairement une dimension transfrontalière. Afin d’assurer l’efficacité des inspections sur place, les agents de l’agence et les personnes mandatées ou désignées par celle-ci pour procéder à une inspection sur place devraient être habilités à pénétrer dans les locaux professionnels dans lesquels des documents professionnels pourraient être conservés et dans les locaux privés des chefs d’entreprise, dirigeants ou autres membres du personnel des entreprises visées par une enquête. Toutefois, toute enquête menée dans des locaux privés au cours d’inspections sur place devrait faire l’objet d’une décision motivée de l’agence et d’une autorisation préalable d’une autorité judiciaire nationale.
Règlement (UE) 2024/1106 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1106
RattachementRèglement (UE) 2024/1106
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1106)
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