(31) Lorsqu’elle effectue des inspections sur place et adresse des demandes d’informations aux personnes faisant l’objet d’une enquête, l’agence devrait coopérer étroitement et activement avec les autorités de régulation nationales concernées, qui devraient à leur tour lui fournir l’assistance nécessaire, y compris lorsqu’une personne refuse de se soumettre à l’inspection sur place ou de fournir les informations demandées. En outre, au cours d’une inspection sur place, les agents de l’agence et les personnes mandatées ou désignées par celle-ci pour procéder à l’inspection sur place devraient être habilités à apposer des scellés sur des locaux professionnels pendant la période nécessaire à l’inspection sur place. Excepté dans des cas dûment justifiés, les scellés ne devraient pas être apposés pendant plus de 72 heures. En outre, les agents effectuant les inspections sur place devraient être habilités à demander toute information ayant un lien avec l’objet et le but de l’inspection sur place.
Règlement (UE) 2024/1106 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1106
RattachementRèglement (UE) 2024/1106
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1106)
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