(33) Au terme de chaque enquête, l’agence devrait rédiger un rapport d’enquête contenant ses conclusions et tous les éléments de preuve sur lesquels ces conclusions sont fondées. Le rapport d’enquête devrait être adressé aux autorités de régulation nationales des États membres concernés, qui devraient à leur tour, sans préjudice de leur compétence exclusive pour déterminer si une violation a eu lieu, prendre toutes les mesures d’exécution nécessaires, y compris, le cas échéant, l’imposition d’amendes, conformément au présent règlement et au droit national. Les autorités de régulation nationales devraient faire tout ce qui est en leur pouvoir pour assurer un suivi approprié des rapports d’enquête de l’agence.
Règlement (UE) 2024/1106 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1106
RattachementRèglement (UE) 2024/1106
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1106)
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