Règlement (UE) 2024/1106 · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1106
RattachementRèglement (UE) 2024/1106
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1106)
RéférenceConsidérant 33 du règlement (UE) 2024/1106EUR-Lex →

(33) Au terme de chaque enquête, l’agence devrait rédiger un rapport d’enquête contenant ses conclusions et tous les éléments de preuve sur lesquels ces conclusions sont fondées. Le rapport d’enquête devrait être adressé aux autorités de régulation nationales des États membres concernés, qui devraient à leur tour, sans préjudice de leur compétence exclusive pour déterminer si une violation a eu lieu, prendre toutes les mesures d’exécution nécessaires, y compris, le cas échéant, l’imposition d’amendes, conformément au présent règlement et au droit national. Les autorités de régulation nationales devraient faire tout ce qui est en leur pouvoir pour assurer un suivi approprié des rapports d’enquête de l’agence.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1106. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).