(34) L’agence devrait régulièrement informer le Parlement européen et le Conseil de ses activités en matière d’enquêtes transfrontalières. À cette fin, l’agence devrait régulièrement présenter des résumés de ses rapports d’enquête au Parlement européen et au Conseil. Ces résumés devraient être présentés sous une forme agrégée et anonymisée et devraient être traités de manière confidentielle, compte tenu entre autres de la nécessité de préserver l’objectif des enquêtes transfrontalières en question conformément au règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2024/1106 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1106
RattachementRèglement (UE) 2024/1106
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1106)
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