(37) Afin de préciser les éléments nécessaires pour garantir l’efficacité du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de modifier le présent règlement en alignant les définitions pertinentes dans les cas prévus par le présent règlement afin d’assurer la cohérence avec d’autres dispositions pertinentes du droit de l’Union dans les domaines des services financiers et de l’énergie et en actualisant ces définitions dans le seul but de tenir compte de l’évolution future des marchés de gros de l’énergie, et en vue de compléter le présent règlement en précisant les moyens par lesquels les IIP et les RRM doivent se conformer à leurs obligations respectives, les détails du processus de retrait d’un agrément et du processus de remplacement ordonné, ainsi que les garanties procédurales et en fixant, tout en tenant compte des spécificités nationales, des seuils minimaux pour le recensement des événements qui, s’ils étaient rendus publics, seraient susceptibles d’affecter de manière significative les prix des produits énergétiques de gros. Lorsqu’elle fixe de tels seuils, la Commission devrait envisager d’assurer la cohérence avec d’autres dispositions pertinentes du droit de l’Union dans les domaines des services financiers et de l’énergie. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
Règlement (UE) 2024/1106 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1106
RattachementRèglement (UE) 2024/1106
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1106)
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