(6) Lorsque des informations partagées avec l’agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ci-après dénommée «agence») ne sont pas, ou ont cessé d’être, sensibles d’un point de vue commercial ou du point de vue de la sécurité, l’agence devrait être en mesure de mettre ces informations à la disposition des acteurs du marché et du public au sens large, de manière accessible, dans l’optique de contribuer à une meilleure connaissance des marchés de gros de l’énergie. Cela devrait inclure la possibilité pour l’agence de publier des informations agrégées sur les places de marché organisées (OMP), les plateformes d’informations privilégiées (IIP) et les mécanismes de déclaration enregistrés (RRM) dans le respect du droit applicable en matière de protection des données, dans le but d’améliorer la transparence des marchés de gros de l’énergie, et à condition que ces informations ne créent pas de distorsion de la concurrence sur ces marchés de l’énergie.
Règlement (UE) 2024/1106 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1106
RattachementRèglement (UE) 2024/1106
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1106)
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