Règlement (UE) 2024/1106 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1106
RattachementRèglement (UE) 2024/1106
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1106)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2024/1106EUR-Lex →

(7) Lorsque les informations partagées avec l’agence ne sont pas sensibles d’un point de vue commercial, ou ont cessé de l’être, l’agence devrait être en mesure de mettre sa base de données non sensibles d’un point de vue commercial à disposition à des fins scientifiques, sous réserve des exigences en matière de confidentialité, dans l’optique de contribuer à une meilleure connaissance des marchés de gros de l’énergie. Cette mesure vise à instaurer la confiance dans le fonctionnement des marchés de gros de l’énergie et à favoriser l’amélioration des connaissances sur ledit fonctionnement. L’agence devrait établir et mettre à la disposition du public les règles selon lesquelles elle a l’intention de mettre les informations à disposition à des fins scientifiques et de transparence d’une manière équitable et transparente.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1106. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).