Règlement (UE) 2024/1106 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1106
RattachementRèglement (UE) 2024/1106
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1106)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2024/1106EUR-Lex →

(8) Afin de renforcer encore la transparence des marchés de gros de l’énergie de l’Union et de contribuer à la stratégie commune de l’Union en matière de données relatives à l’énergie, l’agence devrait mettre au point et tenir à jour un centre de référence numérique contenant des informations relatives aux données des marché de gros de l’énergie de l’Union (ci-après dénommé «centre de référence»). L’agence devrait rendre publiques, de manière conviviale, certaines parties des informations qu’elle recueille en vertu du présent règlement, y compris des informations concernant la négociation de contrats de gros d’énergie de gré à gré, les contrats d’achat d’électricité et les contrats d’écart compensatoire. Toute donnée publiée au moyen du centre de référence devrait être soumise au présent règlement et au droit applicable en matière de protection des données.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1106. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).