(9) Les OMP qui exercent des activités liées à la négociation de produits énergétiques de gros qui sont des instruments financiers tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE devraient être dûment autorisées conformément aux exigences de ladite directive.
Règlement (UE) 2024/1106 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1106
RattachementRèglement (UE) 2024/1106
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1106)
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