Règlement délégué (UE) 2024/1107 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1107
IntituléExigences en matière de maintien de la navigabilité
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1107
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1107)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2024/1107EUR-Lex →

1. Le maintien de la navigabilité des systèmes d’aéronefs sans équipage à bord visés à l’article 1er et des composants à y installer est assuré conformément aux dispositions de l’annexe I (partie ML.UAS) du présent règlement.

2. Par dérogation au paragraphe 1, le maintien de la navigabilité des systèmes d’aéronefs sans équipage à bord visés à l’article 1er pour lesquels une autorisation de vol a été délivrée est assuré sur la base d’arrangements particuliers en matière de maintien de la navigabilité définis dans les conditions de vol approuvées de l’autorisation de vol délivrée conformément à l’annexe I, sous-partie P (partie 21), du règlement (UE) no 748/2012.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1107. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).