Version d'origine : acte du 13/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1107
IntituléExigences en matière de maintien de la navigabilité
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1107
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1107)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2024/1107EUR-Lex →
1. Le maintien de la navigabilité des systèmes d’aéronefs sans équipage à bord visés à l’article 1er et des composants à y installer est assuré conformément aux dispositions de l’annexe I (partie ML.UAS) du présent règlement.
2. Par dérogation au paragraphe 1, le maintien de la navigabilité des systèmes d’aéronefs sans équipage à bord visés à l’article 1er pour lesquels une autorisation de vol a été délivrée est assuré sur la base d’arrangements particuliers en matière de maintien de la navigabilité définis dans les conditions de vol approuvées de l’autorisation de vol délivrée conformément à l’annexe I, sous-partie P (partie 21), du règlement (UE) no 748/2012.
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