(PARTIE ML.UAS)
TABLE DES MATIÈRES
ML.UAS.1SOUS-PARTIE A —GÉNÉRALITÉSML.UAS.101Champ d’applicationSOUS-PARTIE B —RESPONSABILITÉML.UAS.201ResponsabilitésSOUS-PARTIE C —MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉML.UAS.301Tâches de maintien de la navigabilitéML.UAS.302Programme de maintenance de l’UASML.UAS.303Consignes de navigabilitéML.UAS.304Modifications et réparationsML.UAS.305Système d’enregistrement du maintien de la navigabilité de l’UASML.UAS.307Transfert des enregistrements de maintien de la navigabilité de l’UASSOUS-PARTIE D —NORMES DE MAINTENANCEML.UAS.401Données de maintenanceML.UAS.403Défauts de l’UASSOUS-PARTIE E —COMPOSANTSML.UAS.501Installation de composants d’UAML.UAS.502Maintenance de composants d’UAML.UAS.504Ségrégation des composantsML.UAS.520Installation et maintenance de composants de la CMUSOUS-PARTIE H —CERTIFICAT DE REMISE EN SERVICE («CRS»)ML.UAS.801Certification de la maintenance de l’UAML.UAS.802Certification de la maintenance de composants de l’UAML.UAS.803Certification de la maintenance de la CMUML.UAS.804Certification de la maintenance de composants de la CMUML.UAS.805Certification de l’installation de la CMUSOUS-PARTIE I —CERTIFICAT D’EXAMEN DE NAVIGABILITÉ («CEN»)ML.UAS.901Examen de navigabilité de l’UA — GénéralitésML.UAS.902Validité du certificat d’examen de navigabilité de l’UAML.UAS.903Procédures d’examen de navigabilitéML.UAS.905Transfert de l’immatriculation d’un UA au sein de l’UnionML.UAS.906AExamen de navigabilité d’un UA importé dans l’UnionML.UAS.906BExamen de navigabilité à la suite de changements dans l’exploitation de l’UASML.UAS.907ConstatationsAppendice 1 —Contrat relatif à la gestion du maintien de la navigabilitéAppendice 2 —Certificat d’examen de navigabilité (formulaire 15d de l’AESA)Appendice 3 —Instructions sur la manière de compléter le formulaire 1 de l’AESA
ML.UAS.1
a) Aux fins de la présente annexe, on entend par «autorité compétente»: l’autorité spécifiée au point AR.UAS.GEN.010 a) de l’annexe I (partie AR.UAS) du règlement d’exécution (UE) 2024/1109.
b) Aux fins de la présente annexe, on entend par «propriétaire de l’UA»:
1) le propriétaire enregistré de l’UA, qui peut être l’exploitant de l’UAS;
2) l’exploitant de l’UAS, à savoir le locataire de l’UA, pour autant que le point ML.UAS.201 b) s’applique.
SOUS-PARTIE A
GÉNÉRALITÉS
ML.UAS.101 Champ d’application
La présente annexe établit les mesures à prendre par les personnes et les organismes pour garantir que tout UAS exploité dans la catégorie «spécifique» telle que définie à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2019/947, et pour lequel un certificat de navigabilité a été ou sera délivré à l’UA conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2019/947, satisfait aux conditions de navigabilité. Elle spécifie également les conditions à remplir par les personnes ou organismes participant aux tâches liées au maintien de la navigabilité de l’UAS.
SOUS-PARTIE B
RESPONSABILITÉ
ML.UAS.201 Responsabilités
a) Le propriétaire de l'UA est responsable du maintien de la navigabilité de l'UAS et doit veiller à ce qu'aucun vol n'ait lieu à moins que toutes les conditions suivantes soient remplies:
1) l’UAS est maintenu en état de navigabilité;
2) tous les équipements opérationnels et de secours embarqués dans l’UAS sont correctement installés et en état de fonctionner ou, s’ils sont inutilisables, ils sont clairement identifiés en tant que tels;
3) le certificat de navigabilité de l’UA est en cours de validité.
b) Par dérogation au point a), lorsque l’UA est loué, les responsabilités énoncées au point a) s'appliquent au locataire, dès lors que le locataire est identifié dans le document d’immatriculation de l’UA ou que le transfert de responsabilité est détaillé dans le contrat de location.
c) Toute personne ou tout organisme effectuant la maintenance de l’UAS et de ses composants est responsable des tâches de maintenance effectuées.
d) L’exploitant de l’UAS est responsable du bon déroulement de la visite prévol. La personne qui effectue cette inspection pour le compte de l’exploitant de l’UAS doit être qualifiée à cet effet. Il n’est pas nécessaire que la visite prévol soit effectuée par un organisme de maintenance agréé ou par le personnel de certification.
e) Outre les exigences énoncées au point a), le propriétaire de l’UA doit veiller à ce que:
1) les tâches liées à la gestion du maintien de la navigabilité de l’UAS soient exécutées par un organisme agréé conformément à l’annexe II (partie CAO.UAS) et dont l’établissement principal se situe sur un territoire auquel les traités s’appliquent.
Si le propriétaire de l’UA confie ces tâches à un organisme partie CAO.UAS, un contrat écrit doit être établi conformément à l’appendice 1. L’organisme sous contrat doit assumer la responsabilité de la bonne exécution de ces tâches;
2) sauf disposition contraire de la sous-partie E, la maintenance de l’UAS et des composants à y installer soit exécutée par un organisme agréé conformément à l’annexe II (partie CAO.UAS) et dont l’établissement principal se situe sur un territoire auquel les traités s’appliquent.
f) Afin de déterminer si l’UAS satisfait aux exigences de la présente annexe, le propriétaire de l’UA doit veiller à ce que l’accès à l’UAS et aux enregistrements de l’UAS soit accordé à toute personne autorisée par l’autorité compétente.
SOUS-PARTIE C
MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ
ML.UAS.301 Tâches de maintien de la navigabilité
Le maintien de la navigabilité de l’UAS et le bon fonctionnement des équipements opérationnels et de secours doivent être assurés par:
a) l’exécution de visites prévol de l’UA;
b) la réalisation d’une maintenance non programmée et la rectification des défauts (y compris les dommages) conformément aux données indiquées aux points ML.UAS.401 et ML.UAS.304, selon le cas, en prenant en compte la liste minimale d’équipements et la liste des dérogations de configuration, si elles existent;
c) la réalisation de toute maintenance programmée, conformément au programme de maintenance de l’UAS visé au point ML.UAS.302;
d) le respect de toute disposition applicable:
1) consignes de navigabilité émises ou adoptées par l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne;
2) exigences opérationnelles ayant une incidence sur le maintien de la navigabilité;
3) exigences relatives au maintien de la navigabilité prescrites par l’Agence;
4) mesure exigée par l’autorité compétente en réaction immédiate à un problème de sécurité;
e) la réalisation des modifications et réparations conformément au point ML.UAS.304;
f) des vols de contrôle de maintenance si nécessaire;
g) la disponibilité du devis de masse et centrage reflétant la configuration à jour de l’UA, lorsque ces informations sont produites par le fabricant de l’UA.
ML.UAS.302 Programme de maintenance de l’UAS
a) La maintenance programmée de l’UAS doit être organisée conformément à un programme de maintenance de l’UAS.
b) Le programme de maintenance de l’UAS et toute modification ultérieure de celui-ci doivent être approuvés par l’organisme partie CAO.UAS qui est responsable de la gestion du maintien de la navigabilité de l’UAS.
c) Le programme de maintenance de l’UAS doit être conforme:
1) aux informations obligatoires relatives au maintien de la navigabilité, telles que les consignes de navigabilité répétitives, à la section consacrée aux limitations de navigabilité des instructions pour le maintien de la navigabilité, et aux exigences spécifiques en matière de maintenance contenues dans la fiche de caractéristiques du certificat de type;
2) aux instructions pour le maintien de la navigabilité fournies par le titulaire de l’agrément de conception.
d) Nonobstant le point c) 1), par dérogation au point c) 2), le programme de maintenance de l’UAS peut s’écarter des instructions pour le maintien de la navigabilité, sur la base des données obtenues dans le cadre des examens effectués conformément au point f).
e) Le programme de maintenance de l’UAS doit tenir compte de la configuration de l’UAS, ainsi que du type et des spécificités de l’exploitation.
f) Le programme de maintenance de l’UAS doit être réexaminé au moins une fois par an afin d’évaluer son efficacité tout en tenant compte des instructions pour le maintien de la navigabilité nouvelles ou modifiées.
ML.UAS.303 Consignes de navigabilité
Toute consigne de navigabilité applicable doit être exécutée selon les exigences de ladite consigne de navigabilité, sauf disposition contraire de l’Agence.
ML.UAS.304 Modifications et réparations
a) Tout dommage causé à un UAS ou à un composant à y installer doit être évalué avant d’être réparé.
b) L’exécution de modifications et de réparations sur l’UAS ou ses composants nécessite que ces modifications et réparations soient:
1) approuvées par l’Agence; ou
2) approuvées par un organisme de conception conforme à l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012; ou
3) contenues dans les exigences visées au point 21.A.90B ou au point 21.A.431B de l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012.
ML.UAS.305 Système d’enregistrement du maintien de la navigabilité de l’UAS
a) Pour chaque UAS, tel qu’identifié par l’enregistrement et par le type et le numéro de série de l’unité de contrôle et de surveillance («CMU») de l’UA, un système doit être mis en place pour enregistrer les informations relatives au maintien de la navigabilité de l’UAS. Ce système doit être utilisé par le pilote à distance et la ou les personnes participant au maintien de la navigabilité de l’UAS.
b) Le système d’enregistrement du maintien de la navigabilité de l’UAS doit enregistrer:
1) la date d’inscription et l’utilisation totale correspondante, dans le ou les paramètres pertinents relatifs à l’UAS (par exemple, heures de vol, jours calendaires ou cycles);
2) les détails de la maintenance effectuée sur l’UAS, en particulier tous les certificats de remise en service requis conformément au point ML.UAS.801 ou au point ML.UAS.803;
3) les détails de l’installation de la CMU, en particulier le certificat de remise en service requis conformément au point ML.UAS.805, lorsque cette installation est prescrite par le titulaire de l’agrément de conception;
4) des éléments de preuve confirmant le bon déroulement de la visite prévol de l’UA;
5) des informations jugées nécessaires afin de garantir le maintien de la sécurité des vols;
6) le devis de masse et centrage à jour, lorsque ces informations sont fournies par le fabricant de l’UA;
7) toute autre donnée nécessaire pour démontrer le respect du point g).
c) En ce qui concerne les composants soumis à des limitations de navigabilité, outre le certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA ou équivalent), les informations suivantes doivent être introduites dans le système d’enregistrement:
1) la désignation et l’identification du ou des composants;
2) le type, le numéro de série et l’immatriculation, selon le cas, de l’UA, de la CMU ou du composant sur lequel le composant en question est installé, avec la référence au dossier de maintenance relatif à son installation et à sa dépose;
3) la date d’inscription et l’utilisation totale correspondante cumulée, dans le ou les paramètres pertinents relatifs au composant en question.
d) Chaque inscription doit être effectuée dès que possible après l’achèvement de la tâche, de sorte qu’elle donne au pilote à distance l’état actualisé.
e) Toutes les inscriptions portées dans les enregistrements de maintien de la navigabilité de l’UAS doivent être claires et précises. Lorsqu’il est nécessaire de corriger une inscription, la correction doit être effectuée de manière à laisser voir clairement l’inscription originale.
f) Le système d’enregistrement doit comprendre les carnets de bord de l’UA, de la CMU et, le cas échéant, des composants qui font l’objet de limitations de navigabilité.
g) Le système d’enregistrement du maintien de la navigabilité de l’UAS doit pouvoir indiquer:
1) l’état en cours des consignes de navigabilité et les mesures prescrites par l’autorité compétente en réaction immédiate à un problème de sécurité;
2) l’état en cours des modifications et réparations;
3) l’état en cours de conformité au programme de maintenance de l’UAS;
4) l’état en cours des composants soumis à des limitations de navigabilité;
5) la liste en cours des travaux de maintenance reportés.
h) Les enregistrements doivent être conservés pendant les périodes indiquées ci-dessous:
1) pour les enregistrements visés au point b) 2) et au point b) 3), jusqu’à ce que les informations qu’ils contiennent soient remplacées par de nouvelles informations équivalentes quant à leur objet et à leur degré de précision, et au moins 36 mois après la maintenance ou, le cas échéant, après que l’installation de la CMU a été remise en service;
2) pour les enregistrements visés au point b) 1), au point b) 7) et au point c), pendant au moins 12 mois après que l’UAS ou le composant a été définitivement retiré du service;
3) pour les enregistrements visés aux points b) 4) à b) 6), au moins 36 mois après l’inscription dans le système d’enregistrement;
4) s’ils ne sont pas remplacés, les enregistrements visés au point h) 1) doivent être conservés pendant 12 mois après que l’UA ou la CMU a été définitivement retiré(e) du service.
ML.UAS.307 Transfert des enregistrements de maintien de la navigabilité de l’UAS
a) Lorsqu’un UA est transféré définitivement d’un propriétaire à un autre, les enregistrements de maintien de la navigabilité pertinents visés au point ML.UAS.305 doivent également être transférés.
b) Lorsque le propriétaire de l’UA sous-traite les tâches associées à la gestion du maintien de la navigabilité à un organisme partie CAO.UAS, il doit garantir que les enregistrements de maintien de la navigabilité visés au point ML.UAS.305 sont transférés à cet organisme sous contrat.
c) Les périodes de conservation des enregistrements énoncées au point ML.UAS.305 h) doivent continuer de s’appliquer au nouveau propriétaire ou à l’organisme partie CAO-UAS.
SOUS-PARTIE D
NORMES DE MAINTENANCE
ML.UAS.401 Données de maintenance
a) La maintenance de l’UAS doit être effectuée en tenant compte et en garantissant le respect des données de maintenance à jour.
b) Aux fins de la présente annexe, on entend par «données de maintenance applicables»: l’un quelconque des points suivants:
1) toute exigence, procédure, norme ou information applicable délivrée par l’autorité compétente ou par l’Agence;
2) toute consigne de navigabilité applicable;
3) les instructions applicables pour le maintien de la navigabilité et autres instructions de maintenance délivrées par le titulaire de certificat de type ou de supplément au certificat de type et tout autre organisme qui publie ces données conformément à l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012;
4) pour les composants dont l’installation est approuvée par le titulaire de l’agrément de conception, les instructions de maintenance applicables publiées par le fabricant des composants et acceptables pour le titulaire de l’agrément de conception.
ML.UAS.403 Défauts de l’UAS
a) Tout défaut de l’UAS compromettant gravement la sécurité du vol doit être rectifié avant tout autre vol.
b) Les personnes suivantes peuvent décider qu’un défaut ne porte pas gravement atteinte à la sécurité en vol, et peuvent, en conséquence, en reporter la rectification:
1) le pilote à distance ou le personnel de certification dûment habilité en ce qui concerne les défauts affectant les équipements non requis de l’UAS;
2) le pilote à distance ou le personnel de certification dûment habilité, s’ils utilisent la liste minimale des équipements ou la liste des dérogations de configuration, s’agissant de défauts affectant des équipements requis de l’UAS;
3) le personnel de certification dûment habilité pour les défauts autres que ceux visés au point b) 1) et au point b) 2).
c) Tout défaut de l’UAS qui ne compromet pas gravement la sécurité du vol doit être rectifié le plus rapidement possible à compter de la date à laquelle le défaut a été détecté pour la première fois, et dans le respect des limites spécifiées dans les données de maintenance ou dans la liste minimale d’équipements.
d) Tout défaut qui n’est pas rectifié avant le vol doit être enregistré dans le système d’enregistrement du maintien de la navigabilité de l’UAS visé au point ML.UAS.305, et un enregistrement doit être mis à la disposition du pilote à distance.
SOUS-PARTIE E
COMPOSANTS
ML.UAS.501 Installation de composants d’UA
a) Sauf disposition contraire de l’annexe II (partie CAO.UAS) ou du point 21.A.307 de l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012, un composant ne peut être monté sur un UA que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
1) il est dans un état satisfaisant;
2) il a été mis en service de la manière appropriée au moyen du formulaire 1 de l’AESA figurant à l’appendice II de l’annexe I (partie M) du règlement (UE) no 1321/2014, ou équivalent;
3) il a été marqué conformément à la sous-partie Q de l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012.
b) Avant d’installer un composant sur un UA, l’organisme de maintenance doit garantir que ce composant remplit les conditions pour être monté compte tenu de la configuration de l’UA et des consignes de navigabilité applicables.
c) Des pièces standard ne doivent être montées sur un UA ou sur un composant que lorsque les données de maintenance spécifient ces pièces standard particulières, lorsqu’elles sont accompagnées d’une preuve de conformité à la norme applicable, et lorsqu’elles ont une traçabilité appropriée.
d) Des matières premières ou consommables ne doivent être utilisées sur un UA ou un composant d’UA qu’à condition:
1) que le constructeur de l’aéronef ou le fabricant du composant d’aéronef autorise l’utilisation de ces matières premières ou consommables dans les données de maintenance pertinentes;
2) que ces matières remplissent les spécifications requises applicables aux matières et qu’elles aient une traçabilité appropriée;
3) que ces matières soient accompagnées d’une documentation spécifique et contenant une déclaration de conformité aux spécifications applicables, ainsi que l’indication du fabricant et du fournisseur.
ML.UAS.502 Maintenance de composants d’UA
a) La maintenance de composants d’UA doit être certifiée conformément au tableau suivant:
| | Certifiée au moyen du formulaire 1 de l’AESA [figurant à l’appendice II de l’annexe I (partie M) du règlement (UE) no 1321/2014] | Certifiée en même temps que la maintenance de l’UA conformément au point ML.UAS.801 (il n’est pas possible de délivrer un formulaire 1 de l’AESA)
| Composants faisant l’objet d’une maintenance conformément aux données de maintenance des composants (données fournies par le fabricant du composant)
| Maintenance autre que révision |
Pour les moteurs: Organismes de maintenance qualifiés moteurs
Pour les autres composants: Organismes de maintenance qualifiés composants
| Organismes de maintenance des UA
| Révision de composants autres que les moteurs | Organismes de maintenance qualifiés composants | Impossible
| Révision des moteurs | Organismes de maintenance qualifiés moteurs | Organismes de maintenance des UA si le titulaire de l’agrément de conception le prévoit
| Composants faisant l’objet d’une maintenance conformément aux données de maintenance de l’UA (données fournies par le fabricant de l’UA)
| Tous composants et tous types de maintenance | Organismes de maintenance qualifiés moteurs (pour les moteurs) ou qualifiés composants (pour les autres composants) | Organismes de maintenance des UA
b) La maintenance des composants visés aux points b) 3) à b) 6) du point 21.A.307 de l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 peut être effectuée par toute personne ou tout organisme. Dans ce cas, par dérogation au point a), la maintenance de ces composants doit faire l’objet d’une mise en service accompagnée d’une «déclaration de maintenance effectuée» délivrée par la personne ou l’organisme qui a procédé à la maintenance. La «déclaration de maintenance effectuée» doit contenir au moins une description élémentaire de la maintenance effectuée, la date à laquelle cette maintenance a été achevée et l’identification de l’organisme ou de la personne qui la délivre. Elle doit être considérée comme un enregistrement de travaux de maintenance et réputée équivalente à un formulaire 1 de l’AESA en ce qui concerne le composant ayant fait l’objet de la maintenance.
ML.UAS.504 Isolation des composants
a) Les composants inaptes au service et irrécupérables doivent être isolés des composants, pièces standard et matériaux aptes au service.
b) Un composant doit être considéré comme inutilisable dans l’une quelconque des circonstances suivantes:
1) limitation atteinte, comme défini dans le programme de maintenance de l’UAS;
2) non-conformité aux consignes de navigabilité applicables et à d’autres exigences relatives au maintien de la navigabilité prescrites par l’Agence;
3) absence des informations nécessaires pour déterminer l’état de navigabilité du composant d’aéronef ou établir s’il remplit les conditions d’installation;
4) preuve de défauts ou avaries du composant;
5) implication du composant dans un incident ou un accident qui a probablement affecté son aptitude au service.
c) Les composants qui ont atteint leur limite de vie certifiée ou qui contiennent un défaut ou une avarie non réparable doivent être classés comme irrécupérables et ne doivent pas être autorisés à réintégrer le système d’approvisionnement en composants, à moins que les durées de vie certifiées aient été prolongées ou qu’une solution de réparation ait été approuvée conformément au point ML.UAS.304.
ML.UAS.520 Installation et maintenance de composants de la CMU
a) Les composants ne doivent être installés sur une CMU que lorsque les données de maintenance spécifient ces composants et lorsqu’ils sont dans un état satisfaisant.
b) Nonobstant le point a), les composants critiques de la CMU visés au point 21.A.308 a) de l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 ne doivent être installés sur la CMU que s’ils sont accompagnés d’un formulaire 1 de l’AESA ou d’un formulaire équivalent, et marqués conformément à la sous-partie Q de l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012.
c) Nonobstant le point a), les composants de la CMU qui ne sont pas considérés comme critiques ne doivent être installés sur la CMU que s’ils sont accompagnés de la déclaration visée au point 21.A.308 b) de l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012, ou d’une déclaration équivalente.
d) La maintenance des composants critiques de la CMU doit être effectuée par un organisme de maintenance agréé conformément à l’annexe II (partie CAO.UAS) et doit être certifiée sur un formulaire 1 de l’AESA tel que défini à l’appendice II de l’annexe I (partie M) du règlement (UE) no 1321/2014.
e) La maintenance des composants de la CMU qui ne sont pas considérés comme critiques peut être effectuée par toute personne ou tout organisme. La maintenance de ces composants doit faire l’objet d’une mise en service accompagnée d’une «déclaration de maintenance effectuée» délivrée par la personne ou l’organisme qui a procédé à la maintenance. La déclaration doit contenir au moins une description élémentaire de la maintenance effectuée, la date à laquelle cette maintenance a été achevée et l’identification de l’organisme ou de la personne qui la délivre. La déclaration doit être considérée comme un enregistrement de maintenance et est équivalente à la déclaration visée au point 21.A.308 b) de l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 aux fins de l’installation.
f) Par dérogation aux points d) et e), lorsque les composants de la CMU font l’objet d’une maintenance alors qu’ils sont installés sur la CMU ou temporairement retirés de celle-ci, cette maintenance peut être certifiée en même temps que la maintenance de la CMU conformément au point ML.UAS.803.
SOUS-PARTIE H
CERTIFICAT DE REMISE EN SERVICE
ML.UAS.801 Certification de la maintenance de l’UA
a) Après achèvement, la maintenance effectuée sur un UA doit être certifiée sur un «certificat de remise en service» («CRS») par le personnel de certification. Le CRS doit être délivré lorsque ce personnel de certification a vérifié que tous les travaux de maintenance commandés ont été correctement exécutés, compte tenu de la disponibilité et de l’utilisation des données de maintenance spécifiées au point ML.UAS.401.
b) Ce CRS doit comporter au moins les indications suivantes:
1) la description élémentaire de la maintenance effectuée sur l’UA;
2) la date à laquelle la maintenance de l’UA a été certifiée;
3) la référence d’agrément de l’organisme de maintenance et l’habilitation du personnel de certification qui délivre le CRS;
4) les limitations de navigabilité ou les limites d’exploitation, le cas échéant.
c) Par dérogation au point a), lorsque les travaux de maintenance commandés ne peuvent être menés à bien, un CRS peut être délivré dans le respect des limites convenues applicables aux UA. Dans ce cas, le CRS doit indiquer que la maintenance n’a pu être menée à bien, et indiquer également toutes limitations de navigabilité ou les limites d’exploitation applicables, dans le cadre des informations requises au point b) 4).
d) Un CRS ne doit pas être délivré en cas de non-conformité connue aux exigences de la présente annexe, compromettant gravement la sécurité du vol.
ML.UAS.802 Certification de la maintenance de composants de l’UA
a) Après achèvement, la maintenance effectuée sur un composant d’un UA doit être certifiée par le personnel de certification, sauf dans les cas couverts par le point ML.UAS.502 b). La certification doit être délivrée lorsque ce personnel de certification a vérifié que tous les travaux de maintenance commandés ont été correctement exécutés, compte tenu de la disponibilité et de l’utilisation des données de maintenance spécifiées au point ML.UAS.401 et a établi que le composant est dans un état satisfaisant.
b) Cette certification doit être établie sur un formulaire 1 de l’AESA, sauf lorsque cette maintenance est certifiée en même temps que la maintenance de l’UA, comme indiqué au point ML.UAS.502 a).
c) Le formulaire 1 de l’AESA visé au point b) doit être complété conformément aux instructions fournies à l’appendice 3. Il peut être généré à partir d’une base de données informatique.
ML.UAS.803 Certification de la maintenance de la CMU
a) Après achèvement, la maintenance effectuée sur la CMU qui fait intervenir tout composant critique pour l’exploitation d’un UAS, tel que déterminé par le titulaire de l’agrément de conception, doit être certifiée sur un CRS par le personnel de certification. Le CRS doit être délivré lorsque ce personnel de certification a vérifié que tous les travaux de maintenance commandés ont été correctement exécutés, compte tenu de la disponibilité et de l’utilisation des données de maintenance spécifiées au point ML.UAS.401.
b) Ce CRS doit comporter au moins les indications suivantes:
1) la description élémentaire de la maintenance effectuée sur la CMU;
2) la date à laquelle la maintenance de la CMU a été certifiée;
3) la référence d’agrément de l’organisme de maintenance et l’habilitation du personnel de certification qui délivre le CRS;
4) les limitations de navigabilité ou les limites d’exploitation, le cas échéant.
c) Un CRS ne doit pas être délivré en cas de non-conformité connue aux exigences de la présente annexe, compromettant gravement la sécurité du vol.
ML.UAS.804 Certification de la maintenance de composants de la CMU
a) Après achèvement, la maintenance effectuée sur un composant de la CMU conformément au point ML.UAS.520 d) doit être certifiée par le personnel de certification. La certification doit être délivrée lorsque ce personnel de certification a vérifié que tous les travaux de maintenance commandés ont été correctement exécutés, compte tenu de la disponibilité et de l’utilisation des données de maintenance spécifiées au point ML.UAS.401 et a établi que le composant est dans un état satisfaisant.
b) Cette certification doit être établie sur un formulaire 1 de l’AESA, sauf lorsque cette maintenance est certifiée en même temps que la maintenance de la CMU, comme indiqué au point ML.UAS.520 f).
c) Le formulaire 1 de l’AESA visé au point b) doit être complété conformément aux instructions fournies à l’appendice 3. Il peut être généré à partir d’une base de données informatique.
ML.UAS.805 Certification de l’installation de la CMU
a) Si le titulaire de l’agrément de conception le prescrit, après achèvement, l’installation de la CMU doit être certifiée sur un «certificat de remise en service» («CRS») par le personnel de certification. Le CRS doit être délivré lorsque ce personnel de certification a vérifié que toutes les instructions d’installation et d’essai à jour applicables émises par le titulaire de l’agrément de conception ont été correctement respectées, compte tenu des exigences relatives à l’installation des composants de la CMU énoncées au point ML.UAS.520.
b) Le CRS doit inclure toutes les mentions suivantes:
1) une référence aux instructions d’installation de la CMU;
2) la date à laquelle l’installation de la CMU a été certifiée;
3) la référence d’agrément de l’organisme de maintenance et l’habilitation du personnel de certification qui délivre le CRS;
4) les limitations de navigabilité ou les limites d’exploitation, le cas échéant.
c) Un CRS ne doit pas être délivré en cas de non-conformité connue aux exigences de la présente annexe, compromettant gravement la sécurité du vol.
SOUS-PARTIE I
CERTIFICAT D’EXAMEN DE NAVIGABILITÉ (CEN)
ML.UAS.901 Examen de navigabilité de l’UA — Généralités
Afin de garantir la validité du certificat de navigabilité d’un UA, l’UA doit être soumis périodiquement à un examen de navigabilité conformément au point ML.UAS.903.
a) Un CEN est délivré conformément à l’appendice 2 (formulaire 15d de l’AESA) à l’issue d’un examen de navigabilité satisfaisant. Le CEN est valable un an.
b) L’examen de navigabilité doit être effectué et le CEN doit être délivré conformément au point ML.UAS.903 par:
1) du personnel chargé de l’examen de navigabilité agissant pour le compte de l’autorité compétente; ou
2) du personnel d’examen de navigabilité agissant au nom de tout organisme partie CAO.UAS agréé pour effectuer l’examen de navigabilité de cet UA.
c) La validité d’un CEN peut être prolongée deux fois de à la suite du maximum, pour une période d’un an à chaque fois, par l’organisme partie CAO.UAS qui gère le maintien de la navigabilité de l’UAS, sous réserve des conditions suivantes:
1) l’UAS a été géré en permanence par un ou plusieurs organismes partie CAO.UAS depuis la dernière délivrance ou prolongation du CEN;
2) la maintenance de l’UAS a été effectuée au cours des douze derniers mois par un organisme de maintenance partie CAO.UAS agréé;
3) l’organisme partie CAO.UAS n’a aucune preuve ni raison de penser que l’UAS n’est pas apte au vol.
Cette prolongation du CEN par l’organisme partie CAO.UAS est possible quel que soit le personnel ou l’organisme qui, comme prévu au point b), a délivré le CEN à l’origine.
d) Par dérogation au point c), la prolongation du CEN peut être anticipée d’une période maximale de 30 jours, sans perte de continuité du cycle d'examen.
e) Lorsque l’autorité compétente effectue l’examen de navigabilité et délivre le CEN elle-même, le propriétaire de l’UA doit fournir, sur demande et si nécessaire, à l’autorité compétente:
1) la documentation exigée par l’autorité compétente;
2) des locaux adaptés à l’endroit qui convient pour son personnel;
3) l’assistance du personnel de certification approprié.
ML.UAS.902 Validité du certificat d’examen de navigabilité de l’UA
a) Un CEN perd sa validité si l’une des circonstances suivantes survient:
1) le CEN est suspendu ou retiré;
2) le certificat de navigabilité n’est pas valable;
3) l’UA n’est pas inscrit au registre des aéronefs d’un État membre;
4) le certificat de type au titre duquel le certificat de navigabilité a été délivré est suspendu ou retiré.
b) Un UA ne doit pas voler dès lors que le CEN n’est plus valable ou que l’une quelconque des circonstances suivantes survient:
1) le maintien de la navigabilité de l’UA, de la CMU ou d’un composant monté sur l’UAS ne satisfait pas aux exigences de la présente annexe;
2) l’UA est destiné à être exploité avec une CMU pour laquelle une non-conformité a été constatée en ce qui concerne le point ML.UAS.903 b) et n’a pas été éliminée;
3) l’UA ou la CMU n’est plus conforme à la définition de type approuvée par l’Agence;
4) l’UA a été exploité au-delà des limites du manuel de vol approuvé ou du certificat de navigabilité sans qu’aucune mesure appropriée n’ait été prise;
5) l’UA a été impliqué dans un accident ou un incident qui affecte sa navigabilité sans qu’aucune mesure appropriée n’ait été prise pour la rétablir;
6) une modification ou réparation de l’UAS ou de tout composant monté sur l’UAS ne satisfait pas au point ML.UAS.304.
ML.UAS.903 Procédure d’examen de navigabilité
a) L’examen de navigabilité d’un UA doit comprendre un examen documenté des enregistrements de maintien de la navigabilité de l’UA et une étude physique de l’UA.
b) L’examen de navigabilité visé au point a) doit également comprendre un examen documenté des enregistrements et une étude physique de la CMU ou des CMU utilisées pour exploiter l’UA, à moins que cette CMU n’ait été incluse dans l’examen de navigabilité d’un UA du même type au cours des 6 derniers mois.
c) Dans le cadre de l’examen documenté des enregistrements du maintien de la navigabilité de l’UA et de la CMU, il convient de garantir que:
1) les données requises au point ML.UAS.305 b) 1) ont été correctement enregistrées;
2) le manuel de vol correspond à la configuration de l’UAS et reflète l’état de la dernière révision;
3) tous les travaux de maintenance à réaliser sur l’UA conformément au programme de maintenance de l’UAS ont été effectués;
4) tous les défauts connus ont été rectifiés ou reportés conformément au point ML.UAS.403;
5) toutes les consignes de navigabilité applicables ont été suivies et correctement reprises dans les enregistrements de l’UAS;
6) toutes les modifications et réparations apportées à l’UAS ont été incluses dans les enregistrements de l’UAS et sont conformes au point ML.UAS.304;
7) tous les composants soumis à des limitations de navigabilité et installés sur l'UAS sont correctement identifiés, sont inclus dans les enregistrements de l'UAS et n'ont pas excédé leurs limitations de navigabilité approuvées;
8) dès lors que l’UA ou la CMU relève du champ d’application du présent règlement, tous les travaux de maintenance ont été certifiés conformément à l’annexe appropriée du présent règlement;
9) le devis de masse et centrage à jour reflète la configuration de l’UA et est valable;
10) l’UA et la CMU sont conformes à la révision à jour de leur définition de type approuvée par l’Agence;
11) le certificat de navigabilité est valable, à moins qu’une demande de nouveau certificat de navigabilité n’ait été introduite conformément au point ML.UAS.906A ou ML.UAS.906B et que le certificat de navigabilité n’ait pas encore été délivré au moment de l’examen;
12) le certificat acoustique correspond à la configuration de l’UA et est valable, si ce certificat a été délivré conformément à la sous-partie I de l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012.
d) Dans le cadre de l’étude physique de l’UA et de la CMU, il convient de garantir que:
1) toutes les marques et plaques signalétiques nécessaires sont correctement montées;
2) l’UAS est conforme à son manuel de vol approuvé;
3) la configuration de l’UAS est conforme à la documentation approuvée;
4) aucun défaut évident, qui n’a pas été rectifié conformément au point ML.UAS.403, ne peut être détecté;
5) aucune incohérence ne peut être trouvée entre l’UAS et l’examen documenté des enregistrements visé au point c).
e) En ce qui concerne l’étude physique visée au point d), le personnel d’examen de navigabilité qui n’est pas dûment habilité en tant que personnel de certification doit être assisté par des personnels de certification habilités.
f) Par dérogation au point ML.UAS.901 a), l’examen de navigabilité peut être anticipé d’une période maximale de 90 jours, sans perte de continuité du cycle d'examen.
g) Le CEN (formulaire 15d de l’AESA) figurant à l’appendice 2 ne doit être délivré par le personnel d’examen de navigabilité dûment agréé que lorsque l’examen de navigabilité a été entièrement réalisé et que toutes les actions visant à éliminer la non-conformité détectée ont été mises en œuvre.
h) Tout CEN délivré ou prolongé pour un UA doit également être envoyé à l’État membre d’immatriculation de cet UA dans les dix jours.
i) Les tâches d’examen de navigabilité ne doivent pas être sous-traitées.
ML.UAS.905 Transfert de l’immatriculation d’un UA au sein de l’Union
a) Lorsque l’immatriculation d’un UA est transférée au sein de l’Union, le postulant doit:
1) fournir tout d’abord à l’ancien État membre d’immatriculation le nom de l’État membre dans lequel l’aéronef sans équipage à bord sera immatriculé;
2) présenter ensuite sa demande au nouvel État membre d’immatriculation pour la délivrance d’un nouveau certificat de navigabilité conformément à l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012.
b) Nonobstant le point a) 3) du point ML.UAS.902, l’ancien CEN doit conserver sa validité jusqu’à sa date d’expiration.
c) Nonobstant le point b), un examen de navigabilité doit être effectué de manière satisfaisante conformément au point ML.UAS.903 si l’une quelconque des circonstances suivantes survient:
1) l'aéronef n'était pas navigable dans l'ancien État membre;
2) l’ancien CEN n’était pas valable ou a expiré.
ML.UAS.906A Examen de navigabilité d’un UA importé dans l’Union
a) Lorsqu’un UA est importé d’un pays tiers, ou d’un système de réglementation où le règlement (UE) 2018/1139 ne s’applique pas, sur le registre d’un État membre, le postulant doit:
1) présenter sa demande à l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation pour la délivrance d’un nouveau certificat de navigabilité conformément à l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012;
2) lorsque l’UA n’est pas neuf, faire procéder à un examen de navigabilité, dont l’issue doit être satisfaisante, conformément au point ML.UAS.903;
3) faire effectuer tous les travaux de maintenance afin d’assurer la conformité avec le programme de maintenance approuvé de l’UAS.
b) Si l’UA satisfait aux exigences applicables, l’autorité compétente ou l’organisme procédant à l’examen de navigabilité, comme prévu au point ML.UAS.901 b), délivre un CEN.
c) Le propriétaire de l’UA doit autoriser l’accès à l’UAS pour inspection par l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation.
ML.UAS.906B Examen de navigabilité à la suite de changements dans l’exploitation de l’UAS
a) Si des changements dans l’exploitation de l’UAS relevant de la catégorie «spécifique» entraînent la nécessité de délivrer un certificat de navigabilité conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2019/947, le propriétaire de l’UA doit:
1) présenter sa demande à l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation pour la délivrance d'un certificat de navigabilité conformément à l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012;
2) faire effectuer un examen de navigabilité dont le résultat doit être satisfaisant conformément au point M.UAS.903;
3) faire effectuer tous les travaux de maintenance afin d’assurer la conformité avec le programme de maintenance approuvé de l’UAS.
b) Si l’UA satisfait aux exigences applicables, l’autorité compétente ou l’organisme procédant à l’examen de navigabilité, comme prévu au point ML.UAS.901 b), délivre un CEN.
c) Le propriétaire de l’UA doit autoriser l’accès à l’UAS pour inspection par l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation.
ML.UAS.907 Constatations
Après réception de la notification de constatations de la part de l’autorité compétente conformément au point AR.UAS.GEN.351 de l’annexe I (partie AR.UAS) du règlement d’exécution (UE) 2024/1109 la personne ou l’organisme responsable du maintien de la navigabilité de l’UAS conformément au point ML.UAS.201 doit, dans le délai convenu avec l’autorité compétente, définir un plan d’actions correctives (pour éliminer la ou les constatations et prévenir leur répétition) et démontrer la mise en œuvre de ce plan à l’autorité compétente.