Règlement délégué (UE) 2024/1107 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1107
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1107
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1107)
RéférenceAnnexe II du règlement délégué (UE) 2024/1107EUR-Lex →

(PARTIE CAO.UAS)

TABLE DES MATIÈRES

CAO.UAS.1GénéralitésCAO.UAS.010Champ d’applicationCAO.UAS.015DemandeCAO.UAS.017Moyens de mise en conformitéCAO.UAS.020Domaine d’application et termes de l’agrémentCAO.UAS.025Manuel de l’organismeCAO.UAS.030Installations et stockageCAO.UAS.035Exigences en matière de personnelCAO.UAS.040Personnel de certificationCAO.UAS.045Personnel d’examen de navigabilitéCAO.UAS.048Personnel délivrant les autorisations de volCAO.UAS.050Composants, instruments et outillagesCAO.UAS.055Données de maintenance et ordres de travaux de maintenanceCAO.UAS.060Normes de maintenanceCAO.UAS.065Certification de la maintenance de l’UACAO.UAS.070Certification de la maintenance des composantsCAO.UAS.071Certification de la maintenance de la CMUCAO.UAS.072Certification de l’installation de la CMUCAO.UAS.075Gestion du maintien de la navigabilitéCAO.UAS.080Données pour la gestion du maintien de la navigabilitéCAO.UAS.085Examen de navigabilitéCAO.UAS.086Autorisation de volCAO.UAS.090ArchivageCAO.UAS.095Prérogatives de l’organismeCAO.UAS.100Contrôle de la conformité et examen de l’organismeCAO.UAS.102Protection des systèmes d’information et de communication et des donnéesCAO.UAS.105Modifications apportées à l’organismeCAO.UAS.110Maintien de la validité d’un certificat d’agrémentCAO.UAS.112AccèsCAO.UAS.115Constatations et observationsCAO.UAS.120Comptes rendus d’événements

CAO.UAS.1 Généralités

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a) «autorité compétente»: l’autorité spécifiée au point AR.UAS.GEN.010 b) de l’annexe I (partie AR.UAS) du règlement d’exécution (UE) 2024/1109;

b) «propriétaire de l’UA»:

1) le propriétaire enregistré de l’UA, qui peut être l’exploitant de l’UAS; ou

2) l’exploitant de l’UAS, à savoir le locataire de l’UA, pour autant que le point ML.UAS.201 b) de l’annexe I (partie ML.UAS) s’applique.

CAO.UAS.010 Champ d’application

En ce qui concerne les UAS exploités dans la catégorie «spécifique», telle que définie à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2019/947, et pour lesquels un certificat de navigabilité a été délivré à l’UA conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/947, la présente annexe établit les conditions qu’un organisme doit remplir pour pouvoir délivrer ou maintenir un certificat d’agrément pour la gestion du maintien de la navigabilité ou la maintenance des UAS et des composants, ou une combinaison de ces activités.

CAO.UAS.015 Demande

L’organisme doit présenter à l’autorité compétente une demande de délivrance, ou de modification, d’un agrément partie CAO.UAS, sous une forme et selon une procédure établies par cette autorité.

CAO.UAS.017 Moyens de mise en conformité

a) Un organisme peut utiliser tout autre moyen de mise en conformité pour établir le respect du présent règlement.

b) Si un organisme souhaite utiliser un autre moyen de mise en conformité, il doit en communiquer à l’autorité compétente une description complète avant de l’utiliser. La description doit comprendre toute révision des manuels ou procédures qui pourrait être pertinente, ainsi qu’une explication indiquant comment la conformité au présent règlement est assurée.

L’organisme peut utiliser ces autres moyens de mise en conformité sous réserve de l’approbation préalable de l’autorité compétente.

CAO.UAS.020 Domaine d’application et termes de l’agrément

a) Pour chacune des prérogatives visées, l’organisme doit préciser le domaine d’application dans son manuel, comme prévu au point CAO.UAS.025. Le domaine d’application doit donner une description précise des travaux effectués par l’organisme.

b) En ce qui concerne la maintenance de l’UA et de la CMU, le domaine d’application doit comprendre:

1) le type ou le constructeur de l’UA et le fabricant de la CMU;

2) le type et l’étendue des travaux de maintenance, y compris les tâches et méthodes spécialisées, le cas échéant.

c) Pour l’installation de la CMU, le domaine d’application doit comprendre le type ou le fabricant de la CMU.

d) En ce qui concerne la gestion du maintien de la navigabilité, le domaine d’application doit comprendre:

1) le type ou le constructeur de l’UA et le fabricant de la CMU;

2) l’identification de l’UA et de la CMU gérés;

3) l’indication de quel UA est utilisé avec quelle CMU.

e) Pour l’examen de navigabilité et l’autorisation de vol, le domaine d’application doit comprendre le type ou le fabricant de l’UA.

f) Pour la maintenance des composants autres que les moteurs complets, le domaine d’application doit être établi conformément à la classification suivante:

1) C1: air conditionné et pressurisation de l’UA;

2) C2: pilote automatique de l’UA;

3) C3: communication et navigation de l’UA;

4) C4: portes et panneaux de l’UA;

5) C5: électricité et éclairage de l’UA;

6) C6: équipement de l’UA;

7) C7: moteur de l’UA;

8) C8: commandes de vol de l’UA;

9) C9: systèmes d’alimentation en carburant de l’UA;

10) C10: rotors de l’UA;

11) C11: transmission de l’UA;

12) C12: génération hydraulique de l’UA;

13) C13: système d’indication et d’enregistrement de l’UA;

14) C14: train d’atterrissage de l’UA;

15) C15: oxygène de l’UA;

16) C16: hélices de l’UA;

17) C17: systèmes pneumatiques et de vide de l’UA;

18) C18: protection givre/pluie/incendie de l’UA;

19) C19: hublots de l’UA;

20) C20: structure de l’UA;

21) C21: ballast d’eau de l’UA;

22) C22: propulsion auxiliaire de l’UA;

23) C23: autres composants de l’UA;

24) C24: composants de la CMU.

g) Pour la maintenance de moteurs complets, le domaine d’application doit comprendre le type ou le fabricant des moteurs.

h) En ce qui concerne la prérogative relative aux contrôles non destructifs («CND»), lorsqu’elle relève de la classe «services spécialisés», le domaine d’application doit comprendre les méthodes de CND.

i) L’organisme doit se conformer aux termes de l’agrément joints au certificat d’organisme délivré par l’autorité compétente et au domaine d’application spécifié dans le manuel de l’organisme.

CAO.UAS.025 Manuel de l’organisme

a) L’organisme doit établir et tenir à jour un manuel qui spécifie les informations et procédures nécessaires pour permettre à son personnel d’accomplir ses tâches et à l’organisme de démontrer de quelle manière il se conforme au présent règlement.

b) Le manuel doit contenir, directement ou par référence, les informations suivantes:

1) une déclaration signée par le dirigeant responsable confirmant que l’organisme travaillera en permanence conformément aux exigences contenues dans la présente annexe et au manuel de l’organisme;

2) le domaine d’application détaillé de l’organisme pour chaque prérogative;

3) un organigramme indiquant le ou les titres et le nom de la ou des personnes visées aux points a), b) et c) du point CAO.UAS.035, et illustrant les liens de subordination entre ces personnes;

4) une description générale et l’emplacement des installations;

5) la procédure de modification du manuel, telle que spécifiée au point CAO.UAS.105 b);

et lorsque l’organisme a l’intention d’exercer les activités mentionnées aux points suivants:

6) la portée et les procédures applicables aux travaux effectués en un lieu autre que les installations agréées;

7) une liste du personnel chargé de la certification et leur domaine d’habilitation;

8) une liste du personnel chargé de l’approbation du programme de maintenance des UAS;

9) une liste des membres du personnel d’examen de navigabilité, avec leur domaine d’habilitation;

10) une liste des membres du personnel responsables de la délivrance des autorisations de vol;

11) la portée et les procédures de maintenance de l’UA effectuée et certifiée à distance depuis la CMU.

c) La version initiale du manuel doit être approuvée par l’autorité compétente.

d) Les modifications du manuel doivent être traitées conformément au point CAO.UAS.105.

CAO.UAS.030 Installations et stockage

a) L’organisme doit veiller à ce que les installations à utiliser, y compris les locaux à l’usage de bureaux, lui permettent d’exécuter tous les travaux programmés.

b) En outre, lorsque le domaine d’application de l’agrément de l’organisme comprend des activités de maintenance, l’organisme doit garantir que:

1) les ateliers, hangars et halls spécialisés offrent une protection adéquate contre les contaminations et des conditions environnementales adéquates;

2) des installations de stockage sécurisées sont prévues pour les composants, les instruments, les outillages et les matériels, tout en assurant la ségrégation des composants conformément au point ML.UAS.504 a).

3) Les instructions relatives au stockage des composants sont respectées et l’accès aux installations de stockage est réservé au seul personnel autorisé.

CAO.UAS.035 Exigences en matière de personnel

a) L’organisme doit nommer un dirigeant responsable qui a le pouvoir pour garantir que toutes les activités de l’organisme peuvent être financées et effectuées conformément au présent règlement.

b) Le dirigeant responsable doit désigner une personne ou un groupe de personnes à qui incombe la responsabilité de veiller à ce que les activités de maintien de la navigabilité soient effectuées conformément au manuel de l’organisme.

c) Le dirigeant responsable doit désigner un responsable du contrôle de la conformité chargé de gérer la fonction de contrôle de la conformité visée au point CAO.UAS.100.

d) Les personnes désignées conformément aux points b) et c) doivent rendre compte au dirigeant responsable et avoir accès directement à lui. Elles doivent pouvoir démontrer qu’elles ont les connaissances, le cursus et l’expérience correspondant aux responsabilités assumées.

e) L’organisme doit garantir que l’ensemble du personnel participant aux activités de maintien de la navigabilité possède les connaissances, le cursus et l’expérience appropriés et reste compétent pour les travaux à effectuer.

f) L’organisme doit employer du personnel qualifié et suffisant pour lui permettre d’exécuter les travaux prévus.

g) L’organisme doit mettre en place une formation initiale pour son personnel de maintenance afin de garantir qu’il effectuera la maintenance prévue en toute sécurité.

h) Le personnel qui effectue des tâches spécialisées comme le soudage, ou les contrôles non destructifs («CND») autres que le contrôle par ressuage coloré, doit être qualifié conformément à une norme reconnue officiellement.

CAO.UAS.040 Personnel de certification

a) Afin de certifier la maintenance de l’UA, de la CMU et des composants, ou de certifier l’installation de la CMU, l’organisme doit autoriser le personnel de certification compétent à cette fin.

b) Le personnel de certification chargé de certifier la maintenance de l’UA et de la CMU, ou de certifier l’installation de la CMU, doit recevoir une formation initiale en rapport avec l’UA et la CMU en question, qui doit figurer dans l’autorisation. L’organisme doit garantir que le personnel a acquis au moins 3 mois d’expérience pratique en matière de maintenance sur un aéronef ou une CMU similaire, ou 6 mois d’expérience pratique en matière de maintenance sur des aéronefs ou des CMU en exploitation, pour pouvoir obtenir l’autorisation de certification.

c) L’organisme doit garantir que tous les membres du personnel de certification reçoivent régulièrement une formation récurrente adéquate et suffisante pour garantir qu’ils ont des connaissances à jour concernant les technologies concernées, les procédures de l’organisme et les aspects liés aux facteurs humains.

CAO.UAS.045 Personnel d’examen de navigabilité

a) Afin de réaliser des examens de navigabilité, l’organisme doit agréer le personnel d’examen de navigabilité compétent qui doit satisfaire à toutes les exigences suivantes:

1) posséder au moins un an d’expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité;

2) être habilité en tant que personnel de certification ou avoir acquis au moins deux ans d’expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité en plus de l’expérience visée au point 1);

3) avoir suivi une formation appropriée en maintenance aéronautique.

b) Avant que l’organisme ne délivre une habilitation d’examen de navigabilité à un candidat, cette personne doit effectuer un examen de navigabilité sous la supervision de l’autorité compétente ou sous la supervision d’une personne déjà habilitée en tant que personnel d’examen de navigabilité par l’organisme. Si le résultat de l’examen de navigabilité effectué sous supervision est satisfaisant, la personne doit être habilitée en tant que personnel d’examen de navigabilité par le gestionnaire du contrôle de la conformité.

CAO.UAS.048 Personnel délivrant les autorisations de vol

Une autorisation de vol doit être délivrée par le personnel d’examen de navigabilité spécifiquement habilité à cette fin par l’organisme.

CAO.UAS.050 Composants, instruments et outillages

a) L’organisme doit disposer d’instruments et d’outillages adéquats pour s’acquitter de ses responsabilités, ou y avoir accès.

b) L’organisme doit veiller à ce que les instruments et outillages qu’il utilise soient contrôlés et étalonnés selon une norme reconnue officiellement. Il doit conserver les enregistrements de ces étalonnages et les normes utilisées.

c) En ce qui concerne la maintenance, l’organisme doit inspecter, classer et isoler d’une façon appropriée tous les composants entrants conformément aux points ML.UAS.501 et ML.UAS.504 de l’annexe I (partie ML.UAS), selon le cas.

CAO.UAS.055 Données de maintenance et ordres de travaux de maintenance

a) L’organisme doit avoir accès aux données de maintenance à jour applicables spécifiées au point ML.UAS.401 b) de l’annexe I (partie ML.UAS) qui sont nécessaires à l’exécution de la maintenance, et les utiliser.

b) Avant d’engager des travaux de maintenance, un ordre de travaux écrit doit être convenu entre l’organisme et la personne ou l’organisme qui sollicite ces travaux afin d’établir les travaux de maintenance à effectuer.

CAO.UAS.060 Normes de maintenance

a) Tous les travaux de maintenance doivent être effectués conformément aux prescriptions des sous-parties D, E et H de l’annexe I (partie ML.UAS).

b) Lorsqu’il exécute des travaux de maintenance, l’organisme doit se conformer aux exigences suivantes:

1) garantir que la zone dans laquelle la maintenance est effectuée est bien organisée et propre (absence de poussière et de contaminants);

2) utiliser les méthodes, techniques, normes et instructions spécifiées dans les données de maintenance et dans les ordres de travaux de maintenance visés au point CAO.UAS.055;

3) utiliser les outillages, instruments et matériels visés au point CAO.UAS.050;

4) garantir que la maintenance est effectuée dans le respect des limites environnementales spécifiées dans les données de maintenance visées au point CAO.UAS.055;

5) veiller, en cas de météo défavorable ou de travaux de maintenance de longue durée, à ce que des installations adaptées soient utilisées;

6) veiller à ce que le risque d’erreurs durant les travaux de maintenance et, en particulier, le risque d’erreurs répétées dans des tâches de maintenance identiques soient réduits au minimum;

7) garantir qu'une méthode de détection des erreurs est mise en œuvre après l’exécution de toute tâche critique de maintenance;

8) à l’issue de toute maintenance, effectuer une vérification générale pour garantir qu’il ne reste pas dans l’UA, la CMU ou le composant d’outillages, d’instruments et d’autres pièces et matériels étrangers, et que tous les panneaux d’accès déposés ont été réinstallés.

CAO.UAS.065 Certification de la maintenance de l’UA

À l’issue de la maintenance effectuée sur l’UA conformément au présent règlement, l’organisme doit certifier cette maintenance conformément au point ML.UAS.801 de l’annexe I (partie ML.UAS).

CAO.UAS.070 Certification de la maintenance des composants

a) À l’issue de la maintenance effectuée sur les composants de l’UA conformément au présent règlement, l’organisme doit certifier cette maintenance conformément au point ML.UAS.802 de l’annexe I (partie ML.UAS).

b) À l’issue de la maintenance effectuée conformément au présent règlement sur les composants de la CMU visés au point ML.UAS.520 d) de l’annexe I (partie ML.UAS), l’organisme doit certifier cette maintenance conformément au point ML.UAS.804 de l’annexe I (partie ML.UAS).

c) Les points a) et b) ne s’appliquent pas aux composants fabriqués conformément au point CAO.UAS.095 a) 5).

CAO.UAS.071 Certification de la maintenance de la CMU

À l’issue de la maintenance effectuée sur la CMU conformément au présent règlement, l’organisme doit certifier cette maintenance conformément au point ML.UAS.803 de l’annexe I (partie ML.UAS).

CAO.UAS.072 Certification de l’installation de la CMU

À l’issue de l’installation de la CMU conformément au présent règlement, si le titulaire de l’agrément de conception l’impose, l’organisme doit certifier cette installation conformément au point ML.UAS.805 de l’annexe I (partie ML.UAS).

CAO.UAS.075 Gestion du maintien de la navigabilité

a) Toutes les tâches de gestion du maintien de la navigabilité doivent être exécutées conformément aux exigences de la sous-partie C de l’annexe I (partie ML.UAS).

b) Pour chaque UAS géré, l’organisme doit:

1) élaborer et contrôler le programme de maintenance de l’UAS et en approuver la version initiale et ses modifications; les écarts visés au point ML.UAS.302 d) doivent être effectués conformément à une procédure approuvée par l’autorité compétente, et leurs justifications doivent être consignées par l’organisme;

2) mettre ce programme de maintenance de l’UAS à la disposition du propriétaire de l’UA;

3) veiller à ce que les modifications et réparations soient conformes au point ML.UAS.304 de l’annexe I (partie ML.UAS);

4) veiller à ce que tous les travaux de maintenance soient certifiés conformément à la sous-partie H de l’annexe I (partie ML.UAS);

5) garantir que toutes les consignes de navigabilité applicables et toutes les exigences opérationnelles ayant une incidence sur le maintien de la navigabilité soient appliquées;

6) veiller à ce que tous les défauts soient corrigés par un organisme de maintenance dûment agréé;

7) veiller à ce que l’UAS soit mis à la disposition d’un organisme de maintenance dûment agréé à des fins de maintenance, conformément au programme de maintenance de l’UAS et chaque fois que nécessaire;

8) coordonner la maintenance programmée et l’application des consignes de navigabilité afin d’assurer la bonne exécution des travaux;

9) gérer et archiver tous les enregistrements de maintien de la navigabilité;

10) veiller à ce que le devis de masse et centrage reflète la configuration à jour de l’UA, lorsque ces informations sont fournies par le fabricant de l’UA.

CAO.UAS.080 Données pour la gestion du maintien de la navigabilité

a) L’organisme doit avoir accès aux données de gestion du maintien de la navigabilité applicables et à jour, qui sont nécessaires à l’exécution des tâches de gestion du maintien de la navigabilité, et les utiliser.

b) Ces données sont spécifiées au point ML.UAS.401 b) de l’annexe I (partie ML.UAS).

CAO.UAS.085 Examen de navigabilité

L’organisme doit effectuer tout examen de navigabilité conformément au point ML.UAS.903 de l’annexe I (partie ML.UAS).

CAO.UAS.086 Autorisation de vol

L’organisme doit délivrer toute autorisation de vol conformément au point 21.A.711 d) de l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 lorsqu’il peut attester la conformité aux conditions de vol approuvées conformément à une procédure spécifiée dans le manuel de l’organisme.

CAO.UAS.090 Archivage

a) L’organisme doit conserver les enregistrements suivants applicables aux prérogatives qu’il détient:

1) Dossiers de maintenance

Certificats d’autorisation de remise en service («CRS») ainsi que toutes les pièces justificatives nécessaires pour démontrer que toutes les exigences en matière de maintenance ont été respectées; l’organisme doit également fournir le CRS à la personne ou à l’organisme qui demande la maintenance, ainsi que tout enregistrement, tel que des données spécifiques de réparation ou de modification, nécessaires pour assurer la conformité avec le point ML.UAS.305 de l’annexe I (partie ML.UAS).

2) Enregistrements relatifs à l’installation de la CMU

CRS, ainsi que toutes les pièces justificatives nécessaires pour démontrer que toutes les exigences en matière d’installation ont été respectées; l’organisme doit également fournir le CRS à la personne ou à l’organisme qui demande l’installation, ainsi que toute donnée spécifique relative à l’installation.

3) Enregistrements en matière de gestion du maintien de la navigabilité

Les enregistrements requis au point ML.UAS.305 de l’annexe I (partie ML.UAS).

4) Enregistrement de l’examen de navigabilité

CEN délivrés ou prolongés, accompagnés de toutes les pièces justificatives. Ces enregistrements doivent également être fournis à l’organisme qui gère le maintien de la navigabilité de l’UAS, s’il diffère de l’organisme délivrant le CEN.

5) Enregistrements des autorisations de vol

L’autorisation de vol délivrée et tout document justifiant la délivrance de cette autorisation de vol, y compris les conditions de vol.

b) L’organisme doit conserver les dossiers et autorisations du personnel nécessaires pour démontrer la qualification de son personnel. Il doit conserver les dossiers relatifs au personnel de certification, au personnel d’examen de navigabilité et au personnel délivrant les autorisations de vol pendant une période d’au moins 2 ans après que ce personnel a quitté l’organisme ou après le retrait de l’habilitation délivrée à ce personnel.

c) L’organisme doit, sur demande du personnel, lui accorder l’accès aux dossiers du personnel comme indiqué au point b), en faire des copies et remettre ces dossiers aux membres du personnel qui quittent l’organisme.

d) L’organisme doit conserver les enregistrements:

1) visés au point a) 1), et toutes les données de maintenance associées, pendant une période de 3 ans à compter de la date à laquelle l’UA, la CMU ou le composant a été remis en service;

2) visés au point a) 2), concernant l’organisme installant la CMU s’il est différent de l’organisme gérant le maintien de la navigabilité de l’UAS, pendant une période de 3 ans à compter de la certification de l’installation de la CMU;

3) visés au point a) 3) pendant la période spécifiée au point ML.UAS.305 de l’annexe I (partie ML.UAS);

4) visés au point a) 4):

— concernant l’organisme gérant le maintien de la navigabilité de l’UAS, pendant une période de 2 ans après que l’UA a été définitivement retiré du service,

— concernant l’organisme délivrant le CEN s’il est différent de l’organisme gérant le maintien de la navigabilité de l’UAS, pendant une période de 4 ans à compter de la délivrance du CEN;

5) visés au point a) 5):

— concernant l’organisme gérant le maintien de la navigabilité de l’UAS, pendant une période de 2 ans après que l’UA a été définitivement retiré du service,

— concernant l’organisme délivrant l’autorisation de vol s’il est différent de l’organisme gérant le maintien de la navigabilité de l’UAS, pendant une période de 3 ans à compter de la délivrance de l’autorisation de vol.

e) Les registres de contrôle de la conformité doivent être conservés pendant une période minimale de 2 ans.

f) Tous les enregistrements doivent être stockés de manière à ne pas être endommagés, altérés ou dérobés.

g) Lorsque la gestion du maintien de la navigabilité d’un UAS est transférée à un autre organisme ou à une autre personne, tous les enregistrements conservés au titre des points a) 2) à a) 5) doivent être transférés à cet organisme ou à cette personne. Si le transfert est effectué à un autre organisme partie CAO.UAS, le point d) doit s’appliquer à cet organisme à partir du moment du transfert.

h) Lorsque l’organisme cesse ses activités, tous les enregistrements conservés doivent être transférés comme suit:

1) les enregistrements visés au point a) 1) doivent être transférés au dernier propriétaire ou client de l’UAS ou du composant, ou doivent être stockés comme indiqué par l’autorité compétente;

2) les enregistrements visés aux points a) 2) à a) 5) doivent être transférés au propriétaire de l’UA.

CAO.UAS.095 Prérogatives de l’organisme

Conformément au manuel de l’organisme, l’organisme doit avoir une ou plusieurs des prérogatives suivantes:

a) Maintenance

1) Effectuer la maintenance de l’UA, de la CMU ou des composants spécifiés dans le domaine d’application et aux endroits précisés dans le manuel de l’organisme.

2) Organiser l’exécution de services spécialisés par un organisme sous contrat dûment qualifié, sous le contrôle de l’organisme partie CAO.UAS, conformément aux procédures appropriées spécifiées dans le manuel de l’organisme.

3) Dans les conditions spécifiées dans la procédure visée au point CAO.UAS.025 b) 6), effectuer la maintenance de l’UA, de la CMU ou des composants spécifiés dans le domaine d’application à un endroit non indiqué dans le manuel de l’organisme.

4) Certifier la maintenance conformément aux points CAO.UAS.065, CAO.UAS.070 ou CAO.UAS.071.

5) L’organisme peut fabriquer, conformément aux données de maintenance, une gamme limitée de pièces à utiliser dans le cadre de travaux de maintenance en cours dans ses propres installations, comme indiqué dans le manuel de l’organisme.

b) Installation de la CMU

Un organisme agréé pour effectuer la maintenance de la CMU peut procéder à l’installation d’une CMU et certifier cette installation conformément au point CAO.UAS.072.

c) Gestion du maintien de la navigabilité

1) Gérer le maintien de la navigabilité de tout UAS spécifié dans le domaine d’application.

2) Approuver le programme de maintenance de l’UAS conformément au point ML.UAS.302 b) de l’annexe I (partie ML.UAS).

3) Organiser l’exécution de tâches limitées de maintien de la navigabilité par un organisme sous contrat soumis à la fonction de contrôle de la conformité de l’organisme partie CAO.UAS, comme indiqué dans le certificat d’organisme.

4) Prolonger la validité d’un CEN conformément au point ML.UAS.901 c) de l’annexe I (partie ML.UAS).

d) Examen de navigabilité

Un organisme dont l’agrément comprend les prérogatives visées au point a) ou c) peut être agréé pour effectuer des examens de navigabilité conformément au point CAO.UAS.085 et délivrer le CEN correspondant.

e) Autorisation de vol

Un organisme dont l’agrément comprend la prérogative visée au point d) peut être agréé pour délivrer une autorisation de vol conformément au point CAO.UAS.086 pour les UA pour lesquels il peut délivrer le CEN.

CAO.UAS.100 Contrôle de la conformité et examen de l’organisme

a) Pour garantir que l’organisme satisfait en permanence aux exigences du présent règlement, l’organisme doit disposer d’une fonction de contrôle de la conformité.

b) Cette fonction doit contrôler de manière indépendante:

1) la conformité du manuel de l’organisme avec le présent règlement;

2) la conformité des activités de l’organisme avec le manuel de l’organisme.

c) La fonction doit également contrôler la conformité des tâches de maintenance sous-traitées avec le contrat ou les commandes de travaux.

d) Si l’organisme est titulaire d’un ou de plusieurs autres certificats d’organisme qui relèvent du champ d’application du règlement (UE) 2018/1139, la fonction de contrôle de la conformité peut être intégrée à celle requise au titre de ce ou ces certificats additionnels.

e) L’organisme peut remplacer la fonction de contrôle de la conformité par des examens réguliers de l’organisme qui ne doivent pas nécessairement être effectués par des parties indépendantes, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies et sous réserve de l’approbation de l’autorité compétente:

1) l’organisme ne dispose pas de plus 10 membres du personnel équivalents temps plein pour la maintenance;

2) l’organisme ne dispose pas de plus de 5 membres du personnel équivalents temps plein pour la gestion du maintien de la navigabilité.

Dans ce cas, l’organisme ne doit pas sous-traiter les tâches de gestion du maintien de la navigabilité à d’autres parties.

CAO.UAS.102 Protection des systèmes d’information et de communication et des données

a) L’organisme doit protéger les systèmes et données des technologies de l’information et de la communication utilisés pour les activités de maintien de la navigabilité, y compris les logiciels et le matériel pertinents, et les connexions réseau.

b) Sans préjudice du point CAO.UAS.120, l’organisme doit veiller à ce que tout incident ou vulnérabilité en matière de sécurité de l’information susceptible de représenter un risque important pour la sécurité aérienne soit signalé à son autorité compétente.

En outre:

1) lorsqu’un tel incident ou une telle vulnérabilité affecte un aéronef ou un système ou composant associé, l’organisme doit également en rendre compte au titulaire de l’agrément de conception;

2) lorsqu’un tel incident ou une telle vulnérabilité affecte un système ou un constituant utilisé par l’organisme, celui-ci doit en rendre compte à l’organisme responsable de la conception du système ou du constituant.

c) Les comptes rendus visés au point b) doivent être transmis dès que possible, et en tout état de cause dans les 72 heures après que l’organisme a eu connaissance de la situation, sauf à en être empêché par des circonstances exceptionnelles.

CAO.UAS.105 Modifications apportées à l’organisme

a) Les modifications de l’organisme suivantes nécessitent une approbation préalable de la part de l’autorité compétente:

1) modifications apportées au certificat, y compris les termes de l’agrément de l’organisme;

2) changements concernant les personnes visées aux points a) à c) du point CAO.UAS.035;

3) modifications apportées à la procédure visée au point b).

b) Toute autre modification doit être gérée par l’organisme et notifiée à l’autorité compétente conformément à une procédure spécifiée dans le manuel de l’organisme. L’organisme doit soumettre la description de ces changements et des modifications correspondantes apportées au manuel de l’organisme à l’autorité compétente dans les 15 jours à compter du jour où les modifications ont eu lieu.

CAO.UAS.110 Maintien de la validité d’un certificat d’agrément

Un certificat d’agrément doit être délivré pour une durée illimitée, et reste valable sous réserve du respect de toutes les conditions suivantes:

a) l’organisme demeure en conformité avec les exigences de la présente annexe, compte tenu des exigences du point CAO.UAS.115 relatives au traitement des constatations;

b) l’organisme a veillé à accorder l’accès à l’autorité compétente conformément au point CAO.UAS.112;

c) le certificat d’agrément n’a pas été restitué par l’organisme, ni suspendu ou révoqué par l’autorité compétente.

CAO.UAS.112 Accès

Aux fins de vérifier la conformité avec les exigences applicables de la présente annexe, l'organisme doit garantir l'accès à toute installation, tout UAS, tout document, tout enregistrement, toute donnée, toute procédure ou tout autre matériel ayant trait à ses activités soumises à certification, à toute personne habilitée par l'autorité compétente.

CAO.UAS.115 Constatations et observations

a) Après réception d’une notification de constatations de la part de l’autorité compétente conformément au point AR.UAS.GEN.350 de l’annexe I (partie AR.UAS) du règlement d’exécution (UE) 2024/1109, l’organisme doit, dans le délai convenu avec l’autorité compétente, définir un plan d’actions correctives (pour éliminer la ou les constatations et prévenir leur répétition) et démontrer la mise en œuvre de ce plan à l’autorité compétente.

b) Les observations reçues conformément au point AR.UAS.GEN.350 f) de l’annexe I (partie AR.UAS) du règlement d’exécution (UE) 2024/1109 doivent être dûment prises en considération par l’organisme. L’organisme doit enregistrer les décisions qu’il a prises en ce qui concerne ces observations.

CAO.UAS.120 Comptes rendus d’événements

a) L’organisme doit mettre en place et tenir à jour un système de comptes rendus d’événements, notamment pour les comptes rendus obligatoires et volontaires. Les organismes dont le principal établissement est situé dans un État membre doivent veiller à ce que leur système de comptes rendus d’événements soit conforme aux exigences du règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil et du règlement (UE) 2018/1139, ainsi qu’aux actes délégués et aux actes d’exécution adoptés sur la base de ces règlements.

b) Sans préjudice de l’article 19 du règlement d’exécution (UE) 2019/947, l’organisme doit signaler à son autorité compétente et au titulaire de l’agrément de conception de l’UAS ou du composant tout événement ou situation lié à la sécurité d’un UAS ou d’un composant identifié par l’organisme qui met en danger ou, s’il n’est pas corrigé ou traité, pourrait mettre en danger un UAS ou toute autre personne, et notamment tout accident ou incident grave.

c) Lorsque l’organisme effectue la maintenance en sous-traitance, il doit également signaler tout événement ou situation affectant un UAS à l’organisme responsable de la gestion du maintien de la navigabilité de cet UAS conformément au point ML.UAS.201 de l’annexe I (partie ML.UAS). En ce qui concerne les événements ou les situations qui ont une incidence sur les composants d’UAS, l’organisme doit faire rapport à la personne ou à l’organisme qui a demandé la maintenance.

d) Lorsque l’organisme effectue les tâches de gestion du maintien de la navigabilité en sous-traitance, il doit également signaler tout événement ou toute situation de ce type qui affecte un UAS au propriétaire qui a conclu un contrat avec l’organisme partie CAO.UAS.

Aller plus loin

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