(2) L’article 40 du règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission dispose que les systèmes d’aéronefs sans équipage à bord («UAS») destinés à être exploités dans la catégorie «spécifique» visée à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2019/947 de la Commission pour lesquels le risque lié à l’exploitation ne peut être atténué de manière adéquate doivent être certifiés et satisfaire à des exigences détaillées en ce qui concerne le maintien de leur navigabilité.
Règlement délégué (UE) 2024/1107 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1107
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1107
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R1107)
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