(8) Les exigences relatives à la protection des systèmes d’information et de communication et des données établies pour les organismes chargés du maintien de la navigabilité devraient être reportées jusqu’à ce que le règlement d’exécution (UE) 2023/203 de la Commission devienne applicable.
Règlement délégué (UE) 2024/1107 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1107
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1107
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R1107)
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