Le règlement délégué (UE) 2019/945 est modifié comme suit:
1) L’article 3 est modifié comme suit:
a) le point 3) est remplacé par le texte suivant:
«3) “système d’aéronef sans équipage à bord” (“UAS”): tout aéronef sans équipage à bord au sens de l’article 3, point 30), du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil, et son unité de contrôle et de surveillance;
b) le point 38) est remplacé par le texte suivant:
«38) “unité de contrôle et de surveillance (CMU)”: l’équipement de contrôle et de surveillance à distance des aéronefs sans équipage à bord, tel que défini à l’article 3, point 32), du règlement (UE) 2018/1139;»;
c) le point 39) est remplacé par le texte suivant:
«39) “liaison C2”: la liaison de données entre l’aéronef sans équipage à bord et l’CMU aux fins de la gestion du vol;».
2) L’article 40 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
La conception, la fabrication et la maintenance d’un UAS qui remplit l’une des conditions suivantes sont certifiées:
a) il présente une dimension caractéristique supérieure ou égale à 3 mètres et est conçu pour être exploité au-dessus de rassemblements de personnes, sauf si l’aéronef sans équipage à bord est plus léger que l’air;
b) il est conçu pour le transport de personnes;
c) il est conçu pour le transport de marchandises dangereuses et exige une grande robustesse afin d’atténuer les risques pour les tiers en cas d’accident;
d) il est destiné à être utilisé dans la catégorie “spécifique” d’exploitations définie à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2019/947 et l’autorité compétente a conclu, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/947, sur la base de l’évaluation des risques effectuée par l’exploitant d’UAS conformément à l’article 11 dudit règlement, que le risque de l’exploitation ne peut être atténué de manière suffisante sans la certification de l’UAS.»
;
b) le paragraphe 1 bis suivant est inséré:
«1 bis.
Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux UAS qui sont spécifiquement conçus ou modifiés à des fins de recherche ou d’expérience ou à des fins scientifiques et qui sont susceptibles d’être construits en nombre très limité. L’exploitation de ces UAS sera soumise à une autorisation de vol conformément à l’annexe I, sous-partie B, du règlement (UE) no 748/2012.»
;
c) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
Un UAS qui remplit les conditions mentionnées au paragraphe 1 est conforme aux exigences applicables énoncées dans le règlement (UE) no 748/2012 de la Commission, le règlement (UE) 2015/640 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2024/1107 de la Commission.
d) le paragraphe 2 bis suivant est inséré:
«2 bis.
Un UAS certifié pour des raisons autres que celles mentionnées au paragraphe 1 est conforme aux exigences applicables énoncées dans le règlement (UE) no 748/2012 et le règlement (UE) 2015/640.»
.
3) L’annexe est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.