(3) L’article 58, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1139 prévoit que les conditions et procédures applicables pour délivrer le certificat requis en vertu de l’article 55 dudit règlement peuvent être fondées sur, ou comprendre, les exigences essentielles en matière de conception énoncées à l’annexe IX du règlement (UE) 2018/1139 ou les exigences en matière de performance environnementale énoncées à l’annexe III dudit règlement.
Règlement délégué (UE) 2024/1108 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1108
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1108
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R1108)
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