Règlement délégué (UE) 2024/1108 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1108
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1108
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R1108)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2024/1108EUR-Lex →

(3) L’article 58, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1139 prévoit que les conditions et procédures applicables pour délivrer le certificat requis en vertu de l’article 55 dudit règlement peuvent être fondées sur, ou comprendre, les exigences essentielles en matière de conception énoncées à l’annexe IX du règlement (UE) 2018/1139 ou les exigences en matière de performance environnementale énoncées à l’annexe III dudit règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).