(5) Ces spécificités comprennent l’équipement de contrôle à distance des aéronefs sans équipage à bord, tel que défini à l’article 3 du règlement (UE) 2018/1139. Cet équipement relève de la définition d’«unité de contrôle et de surveillance» énoncée dans le règlement d’exécution (UE) 2024/1110 de la Commission.
Règlement délégué (UE) 2024/1108 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1108
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1108
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R1108)
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