(1) Conformément à l’article 58, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139, des exigences détaillées en matière de maintien de la navigabilité applicables aux systèmes d’aéronefs sans équipage à bord («UAS») certifiés exploités dans la catégorie «spécifique» et pour lesquels un certificat de navigabilité doit être obtenu, et à leurs composants, ainsi qu’aux organismes et personnels participant à ces activités, sont définies dans le règlement délégué (UE) 2024/1107 de la Commission.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1109 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1109
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1109
Versionacte d'origine du 10/04/2024 (CELEX 32024R1109)
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