Le règlement d’exécution (UE) no 923/2012 est modifié comme suit:
1) L’article 2 est modifié comme suit:
a) le point 85 est remplacé par le texte suivant:
«85. “aéronef à voilure tournante”, un aéronef à moteur plus lourd que l’air qui dépend principalement, pour sa sustentation en vol, de la portance générée par un ou deux rotors;»;
b) les points suivants sont insérés:
«85 bis) “hélicoptère”, un type d’aéronef à voilure tournante dont la sustentation en vol est principalement assurée par les réactions de l’air sur un ou deux rotors entraînés par un organe moteur autour d’axes sensiblement verticaux;
85 ter) “aéronef à capacité de décollage et d’atterrissage verticaux (VTOL) (VCA)” signifie un aérodyne entraîné par un organe moteur, autre qu’un avion ou un aéronef à voilure tournante, capable de décoller et d’atterrir à la verticale au moyen d’unités de levage et de poussée utilisées pour fournir une portance pendant le décollage et l’atterrissage.»;
c) le point suivant est inséré:
«94 bis) “carburant minimal”, une expression utilisée pour décrire une situation dans laquelle la quantité de carburant/d’énergie restant à bord est devenue telle que l’aéronef doit atterrir à un aérodrome précis et ne peut subir de retard supplémentaire;».
2) L’annexe est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.