Le règlement (UE) no 965/2012 est modifié comme suit:
1) à l’article 1, le paragraphe 1 bis suivant est ajouté:
«1 bis
Le présent règlement établit des règles détaillées pour les exploitations innovantes de mobilité aérienne conformément aux règles applicables aux vols à vue de jour effectués en surface avec un aéronef avec équipage monopilote à capacité de décollage et d’atterrissage verticaux visé à l’article 2, paragraphe 1, points b) i) et b) ii), du règlement (UE) 2018/1139.»
.
2) L’article 2 est modifié comme suit:
a) le point 1a) est remplacé par le texte suivant:
«1a) “aéronef à voilure tournante”, un aéronef à moteur plus lourd que l’air qui dépend principalement, pour sa sustentation en vol, de la portance générée par un ou deux rotors;»;
b) le point suivant est inséré:
«1aa) “hélicoptère”, un type d’aéronef à voilure tournante dont la sustentation en vol est assurée principalement par les réactions de l’air sur un ou deux rotors entraînés par un organe moteur autour d’axes sensiblement verticaux;»;
c) les points suivants sont insérés:
«12. “exploitations innovantes de mobilité aérienne (IAM)”, toute exploitation d’aéronefs à capacité de décollage et d’atterrissage verticaux (VTOL) dans des zones saturées et non saturées;
13) “aéronef à capacité de décollage et d’atterrissage verticaux (VTOL) (VCA)” signifie un aérodyne entraîné par un organe moteur, autre qu’un avion ou un aéronef à voilure tournante, capable de décoller et d’atterrir à la verticale au moyen d’unités de levage et de poussée utilisées pour fournir une portance pendant le décollage et l’atterrissage;
14) “vol SMUC”, un vol avec VCA qui opère dans le cadre d’une approbation SMUC, lorsqu’un transport immédiat et rapide est essentiel et dont l’objectif est:
a) de faciliter l’assistance médicale d’urgence, en transportant un ou plusieurs des éléments suivants:
i) du personnel médical;
ii) des fournitures médicales (équipement, sang, organes, médicaments);
iii) des personnes malades ou blessées et d’autres personnes directement concernées;
ou
b) d’effectuer toute opération dans le cadre de laquelle une personne est exposée à un risque imminent ou attendu pour la santé lié à l’environnement et:
i) doit être secourue ou recevoir des fournitures; ou
ii) des personnes, des animaux ou des équipements doivent être transportés au départ ou à destination du site d’exploitation SMUC;».
3) L’article 5 est modifié comme suit:
a) Le paragraphe suivant est inséré:
«1 ter
Les exploitants n’exploitent de VCA que dans le cadre des exploitations IAM visées aux annexes III et IX du présent règlement.»
;
b) au paragraphe 2, le point suivant est ajouté:
«h) VCA utilisé pour:
i) le transport de marchandises dangereuses;
ii) SMUC.»;
c) au paragraphe 5, le point suivant est ajouté:
«c) les VCA conformément aux exigences spécifiées à l’annexe IX.»;
d) au paragraphe 5, le deuxième alinéa suivant est ajouté:
«Dans le cas du premier alinéa, points a), b) et c), les organismes de formation satisfont aux exigences énoncées à l’annexe VII (partie ORA) du règlement (UE) no 1178/2011 au lieu de l’annexe III (partie ORO) du présent règlement. La formation aux VCA n’est dispensée que par des organismes de formation agréés.».
4) L’article 8 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Les exploitations CAT avec des avions et des hélicoptères sont soumises aux exigences de la sous-partie FTL de l’annexe III.»
;
b) le paragraphe suivant est ajouté:
«5.
L’exploitant IAM se conforme, en ce qui concerne les limitations du temps de vol, aux exigences prévues par le droit national de l’État membre dans lequel il a son principal établissement ou, si l’exploitant n’a pas d’établissement principal, à l’endroit où il est établi ou réside.»
.
5) L’annexe I du règlement (UE) no 965/2012 est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.
6) L’annexe II du règlement (UE) no 965/2012 est modifiée conformément à l’annexe IV du présent règlement.
7) L’annexe III du règlement (UE) no 965/2012 est modifiée conformément à l’annexe V du présent règlement.
8) L’annexe V du règlement (UE) no 965/2012 est modifiée conformément à l’annexe VI du présent règlement.
9) L’annexe IX du règlement (UE) no 965/2012 est modifiée conformément à l’annexe VII du présent règlement.