Règlement d’exécution (UE) 2024/1111 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/04/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1111
IntituléModifications du règlement (UE) no 965/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1111
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1111)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) 2024/1111EUR-Lex →

Le règlement (UE) no 965/2012 est modifié comme suit:

1) à l’article 1, le paragraphe 1 bis suivant est ajouté:

«1 bis

Le présent règlement établit des règles détaillées pour les exploitations innovantes de mobilité aérienne conformément aux règles applicables aux vols à vue de jour effectués en surface avec un aéronef avec équipage monopilote à capacité de décollage et d’atterrissage verticaux visé à l’article 2, paragraphe 1, points b) i) et b) ii), du règlement (UE) 2018/1139.»

.

2) L’article 2 est modifié comme suit:

a) le point 1a) est remplacé par le texte suivant:

«1a) “aéronef à voilure tournante”, un aéronef à moteur plus lourd que l’air qui dépend principalement, pour sa sustentation en vol, de la portance générée par un ou deux rotors;»;

b) le point suivant est inséré:

«1aa) “hélicoptère”, un type d’aéronef à voilure tournante dont la sustentation en vol est assurée principalement par les réactions de l’air sur un ou deux rotors entraînés par un organe moteur autour d’axes sensiblement verticaux;»;

c) les points suivants sont insérés:

«12. “exploitations innovantes de mobilité aérienne (IAM)”, toute exploitation d’aéronefs à capacité de décollage et d’atterrissage verticaux (VTOL) dans des zones saturées et non saturées;

13) “aéronef à capacité de décollage et d’atterrissage verticaux (VTOL) (VCA)” signifie un aérodyne entraîné par un organe moteur, autre qu’un avion ou un aéronef à voilure tournante, capable de décoller et d’atterrir à la verticale au moyen d’unités de levage et de poussée utilisées pour fournir une portance pendant le décollage et l’atterrissage;

14) “vol SMUC”, un vol avec VCA qui opère dans le cadre d’une approbation SMUC, lorsqu’un transport immédiat et rapide est essentiel et dont l’objectif est:

a) de faciliter l’assistance médicale d’urgence, en transportant un ou plusieurs des éléments suivants:

i) du personnel médical;

ii) des fournitures médicales (équipement, sang, organes, médicaments);

iii) des personnes malades ou blessées et d’autres personnes directement concernées;

ou

b) d’effectuer toute opération dans le cadre de laquelle une personne est exposée à un risque imminent ou attendu pour la santé lié à l’environnement et:

i) doit être secourue ou recevoir des fournitures; ou

ii) des personnes, des animaux ou des équipements doivent être transportés au départ ou à destination du site d’exploitation SMUC;».

3) L’article 5 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe suivant est inséré:

«1 ter

Les exploitants n’exploitent de VCA que dans le cadre des exploitations IAM visées aux annexes III et IX du présent règlement.»

;

b) au paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

«h) VCA utilisé pour:

i) le transport de marchandises dangereuses;

ii) SMUC.»;

c) au paragraphe 5, le point suivant est ajouté:

«c) les VCA conformément aux exigences spécifiées à l’annexe IX.»;

d) au paragraphe 5, le deuxième alinéa suivant est ajouté:

«Dans le cas du premier alinéa, points a), b) et c), les organismes de formation satisfont aux exigences énoncées à l’annexe VII (partie ORA) du règlement (UE) no 1178/2011 au lieu de l’annexe III (partie ORO) du présent règlement. La formation aux VCA n’est dispensée que par des organismes de formation agréés.».

4) L’article 8 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Les exploitations CAT avec des avions et des hélicoptères sont soumises aux exigences de la sous-partie FTL de l’annexe III.»

;

b) le paragraphe suivant est ajouté:

«5.

L’exploitant IAM se conforme, en ce qui concerne les limitations du temps de vol, aux exigences prévues par le droit national de l’État membre dans lequel il a son principal établissement ou, si l’exploitant n’a pas d’établissement principal, à l’endroit où il est établi ou réside.»

.

5) L’annexe I du règlement (UE) no 965/2012 est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.

6) L’annexe II du règlement (UE) no 965/2012 est modifiée conformément à l’annexe IV du présent règlement.

7) L’annexe III du règlement (UE) no 965/2012 est modifiée conformément à l’annexe V du présent règlement.

8) L’annexe V du règlement (UE) no 965/2012 est modifiée conformément à l’annexe VI du présent règlement.

9) L’annexe IX du règlement (UE) no 965/2012 est modifiée conformément à l’annexe VII du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).