L’annexe I du règlement (UE) no 1178/2011 est modifiée comme suit:
1) le point FCL.010 est modifié comme suit:
a) dans la définition de «temps de vol», le troisième alinéa relatif aux «dirigeables» est remplacé par le texte suivant:
«dans le cas des dirigeables, ce terme désigne le temps total depuis le moment où le dirigeable est détaché du mât en vue du décollage jusqu’au moment où le dirigeable s’immobilise à la fin du vol et est amarré au mât;»;
b) dans la définition de «temps de vol», un quatrième alinéa relatif aux «aéronefs à décollage et atterrissage verticaux» est ajouté comme suit:
«dans le cas d’un aéronef à décollage et atterrissage verticaux (VCA), ce terme désigne le temps total entre le moment où les unités de levage et de poussée sont actionnées pour décoller jusqu’au moment où l’aéronef s’arrête à la fin du vol et où les unités de levage et de poussée sont coupées.»;
c) la définition d’«hélicoptère» est remplacée par le texte suivant:
«Un “hélicoptère” désigne un aéronef à voilure tournante dont la portance en vol est obtenue principalement par la réaction de l’air sur un ou deux rotors qui tournent, entraînés par un organe moteur, autour d’axes sensiblement verticaux.»;
2) au point FCL.060, la phrase introductive du point b) est remplacée par le texte suivant:
«b) Avions, hélicoptères, aéronefs à sustentation motorisée, dirigeables et aéronefs à capacité VTOL (VCA).
Un pilote ne pourra exploiter un aéronef pour le transport aérien commercial ou le transport de passagers:».